Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1bb
- Date
- 14 mars 1989
(sur le 2e moyen) pressediffamationdiscrédit rejeté sur une décision juridictionnelleaction publiquemise en mouvement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - V. Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 juin 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre X... du chef de diffamation publique envers un particulier et d'infraction à l'article 226 du Code pénal et qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, des articles 42 et 44 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef de diffamation ; "aux motifs que le premier fait de publication du document litigieux est intervenu le 16 juillet 1987, date de son dépôt au greffe du tribunal de commerce, de sorte que, à la date ou V. a déposé sa plainte avec constitution de partie civile, le 30 décembre 1987, la prescription de trois mois était acquise (cf. arrêt p. 2, § 2 et3) ; "1°/ alors que seul le rapport visé à l'article 44 du décret du 27 décembre 1985 doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, l'article 42 de ce texte ne prévoyant pas d'autre publicité des propositions de l'administrateur en vue d'un plan de continuation de l'entreprise que leur notification aux créanciers ; qu'en considérant, pour déclarer acquise la prescription de trois mois, que le dépôt au greffe du tribunal de commerce du Puy du document portant de telles propositions en constituait le premier acte de publication, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que l'article 42 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoyant pas d'autre publicité des propositions de l'administrateur en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, seule la notification au créancier de ce document peut marquer le point de départ du délai de prescription de trois mois édicté par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le gérant de la SARL Jambons du Velay, ayant déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 juillet 1987 un plan de redressement dans lequel il imputait les difficultés de la société notamment à des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser des indemnités à d'anciens salariés qui auraient quitté l'entreprise à la suite de faits délictueux, V., l'un de ces salariés, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre X... du chef de diffamation publique envers un particulier et du chef d'infraction à l'article 226 du Code pénal ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation observe en ce qui concerne le délit de diffamation que, dès le dépôt du document au greffe du tribunal, tout intéressé pouvait en prendre connaissance et que la formalité du dépôt conférait à l'écrit incriminé un "caractère de publicité constitutive d'un fait de publication alors même que la partie civile n'en aurait eu connaissance qu'ultérieurement" ; qu'elle en déduit que le premier fait de publication est intervenu le 16 juillet 1987 et que la prescription était acquise lorsque la plainte a été déposée le 30 décembre 1987 ; Attendu que la chambre d'accusation a ainsi exactement constaté que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise ; que contrairement à ce qui est allégué le débiteur devait, en application de l'article 145 de la loi du 25 janvier 1985, déposer au greffe du tribunal de commerce le plan de redressement de l'entreprise ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226 du Code pénal et des articles 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef de discrédit rejeté sur un acte ou une décision juridictionnelle ; "aux motifs que "le délit prévu par l'article 226 du Code pénal a pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de justice et que le ministère public a seul qualité pour engager l'action publique de ce chef ; que faute pour celui-ci de s'être associé aux poursuites de la partie civile, celle-ci doit être déclarée irrecevable" (cf. arrêt p. 2, § 4) ; "alors que si l'article 226 du Code pénal, qui réprime le fait de chercher à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, a été édicté en vue de l'intérêt général, il n'en est pas moins destiné, aussi, à assurer la protection des particuliers dont les droits et la situation sont fixés par les décisions de justice et auxquels ce fait peut, dès lors, causer un préjudice de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en affirmant que seul le ministère public, à l'exclusion de la partie civile, avait qualité pour engager l'action publique de ce chef, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que c'est à bon droit que pour confirmer l'ordonnance portant refus d'informer en ce qui concerne le délit de l'article 226 du Code pénal et pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, la chambre d'accusation a énoncé que ce texte avait "pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de justice" et que le ministère public avait seul qualité pour engager l'action publique ; qu'une telle infraction n'est pas en effet de nature à porter un préjudice direct aux intérêts d'une partie civile quelconque ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) presse
Référence
6137251ecd5801467741b1bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel