Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1c0
- Date
- 8 mars 1989
homicide et blessures involontairesfauteinobservation des règlementsautomobiliste s'engageant dans un carrefour imprudemmentconduite extrêmement hésitante
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lucienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 avril 1988, qui, pour homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 8 000 francs pour les délits et à une amende de 1 500 francs pour la contravention, et qui a prononcé l'annulation de son permis de conduire fixant à trois ans le délai avant lequel elle ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; Attendu que la contravention au Code de la route dont la prévenue a été reconnue coupable, a été commise avant le 22 mai 1988 et entre ainsi dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne cette contravention et de ne statuer sur le pourvoi qu'en ce qu'il concerne les délits d'homicide et de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 43-1, R. 38, R. 40-4 du Code pénal, R. 27, R. 232, R. 266 du Code de la route, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable d'homicide et de blessures involontaires en omettant à une intersection indiquée par un stop de s'assurer qu'elle pouvait s'engager sans danger et de céder le passage aux véhicules qui y circulaient ; "aux motifs que les fautes accumulées de Mme Z... sont d'une extrême gravité ; la prévenue n'a ni perçu les appels de phare, ni vu arriver la Ford dont la vitesse excessive alléguée n'est nullement démontrée ; qu'elle a marqué l'arrêt au pied du panneau, avant la ligne blanche ; qu'elle est repartie lentement sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; qu'elle a immobilisé sa voiture sur une chaussée à grande circulation ; que cette conduite extrêmement hésitante et dangereuse est la cause de l'accident ; "alors que 1°) il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3) que la victime a braqué à gauche, puis a perdu le contrôle de son véhicule, sans que celui piloté par la demanderesse l'ait heurté ; qu'en omettant de rechercher si la victime n'avait pas ainsi manqué de maîtrise et provoqué son propre accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2°) en ne recherchant pas si la perte de contrôle du véhicule n'était pas due à la vitesse excessive de Melle X... qui venait de doubler d'autres véhicules, ce qui était d'ailleurs corroboré par les déclarations de la demanderesse et de sa passagère qui avaient toutes deux regardé à gauche de la route sans l'apercevoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 3°) la cour d'appel a décidé que la demanderesse aurait commis une faute en stoppant son véhicule au milieu de la chaussée, sans rechercher si cette manoeuvre n'avait pas été effectuée pour éviter de heurter le véhicule de Melle X... qui passait devant elle à vive allure ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucienne Z..., qui circulait au volant de son véhicule, s'est arrêtée à un croisement de deux voies marqué par un panneau "stop" et a redémarré ; qu'une automobile arrivant à sa droite a essayé de l'éviter et a heurté le fossé bordant la route ; que l'un des passagers de ce dernier véhicule est décédé et que deux autres personnes ont été blessées ; Attendu que pour déclarer Lucienne Z... coupable d'homicide et de blessures involontaires, la cour d'appel relève notamment que la prévenue "n'a ni perçu les appels de phare, ni vu arriver" le véhicule de la victime et que, si elle a marqué un temps d'arrêt au pied du panneau stop, "elle est repartie lentement sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger" et a "immobilisé sa voiture sur une chaussée à grande circulation" ; que la cour d'appel constate ainsi que "cette conduite extrêmement hésitante et dangereuse" a été la cause de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, une faute de la demanderesse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention dont la demanderesse a été déclarée coupable ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137251ecd5801467741b1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel