Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1c1
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que Z... a mis en cause, de façon très circonstanciée, le demandeur comme étant son fournisseur ; que ses rétractations ultérieures apparaissent tardives et dénuées de crédibilité ; qu'il prétend désormais ne pas connaître X..., mais avait précisé, quand il le signalait comme son fournisseur, qu'il devait demeurer tout près du café où se faisaient les transactions, car il ne s'absentait que quelques minutes pour aller chercher la drogue ; qu'effectivement X... habitait à proximité immédiate du café ; que les accusations initiales portées par Z... ont été corroborées par la découverte chez le demandeur d'une somme de 2 500 francs, alors qu'il est sans ressources prouvées, de manicol, d'un rouleau de papier aluminium et d'un morceau de papier comportant des traces d'héroïne ; que ce n'est qu'à l'audience de la Cour qu'il est fait état, pour la première fois, de l'hébergement pendant quelques jours d'un certain Dragan Y..., toxicomane, qui aurait pu être le détenteur des morceaux de papier en cause ; que ces déclarations sont trop tardives pour pouvoir être sérieusement prises en considération ; " alors, d'une part, que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage suspect, rétracté immédiatement, et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la somme d'argent trouvée chez lui provenait de la vente de sa voiture à un client, et était destinée à régler ses nombreuses dettes ; que le manicol lui servait de médicament pour soigner l'ulcère d'estomac dont il était atteint ; qu'en ce qui concerne les traces infimes de poudre trouvée dans un papier quadrillé bleu il indiquait qu'il avait hébergé, pendant plusieurs jours, un certain Dragan Y..., toxicomane, et sollicitait son audition ; qu'en ne recherchant pas, à travers ces chefs péremptoires des conclusions d'appel propres à justifier les découvertes réalisées au domicile du demandeur, et à écarter toute preuve de culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 mai 1988, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, a décerné contre lui mandat de dépôt et a ordonné la confiscation des objets et marchandises placés sous scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que Z... a mis en cause, de façon très circonstanciée, le demandeur comme étant son fournisseur ; que ses rétractations ultérieures apparaissent tardives et dénuées de crédibilité ; qu'il prétend désormais ne pas connaître X..., mais avait précisé, quand il le signalait comme son fournisseur, qu'il devait demeurer tout près du café où se faisaient les transactions, car il ne s'absentait que quelques minutes pour aller chercher la drogue ; qu'effectivement X... habitait à proximité immédiate du café ; que les accusations initiales portées par Z... ont été corroborées par la découverte chez le demandeur d'une somme de 2 500 francs, alors qu'il est sans ressources prouvées, de manicol, d'un rouleau de papier aluminium et d'un morceau de papier comportant des traces d'héroïne ; que ce n'est qu'à l'audience de la Cour qu'il est fait état, pour la première fois, de l'hébergement pendant quelques jours d'un certain Dragan Y..., toxicomane, qui aurait pu être le détenteur des morceaux de papier en cause ; que ces déclarations sont trop tardives pour pouvoir être sérieusement prises en considération ; " alors, d'une part, que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage suspect, rétracté immédiatement, et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la somme d'argent trouvée chez lui provenait de la vente de sa voiture à un client, et était destinée à régler ses nombreuses dettes ; que le manicol lui servait de médicament pour soigner l'ulcère d'estomac dont il était atteint ; qu'en ce qui concerne les traces infimes de poudre trouvée dans un papier quadrillé bleu il indiquait qu'il avait hébergé, pendant plusieurs jours, un certain Dragan Y..., toxicomane, et sollicitait son audition ; qu'en ne recherchant pas, à travers ces chefs péremptoires des conclusions d'appel propres à justifier les découvertes réalisées au domicile du demandeur, et à écarter toute preuve de culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de motifs, de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
Référence
6137251ecd5801467741b1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel