Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1c3
- Date
- 20 mars 1989
instructiondésignation du juge d'instructionordonnance du président du tribunaltableau de roulementconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bompeli, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 juin 1988, qui, pour recel de vols et falsification de documents administratifs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 alinéas 2 et 3, 83 et 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article D. 30 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'instruction soulevée par la défense à raison de l'absence de désignation effective du juge d'instruction ; " aux motifs que le dossier de procédure comporte les copies certifiées conformes de deux ordonnances établissant le tableau de roulement pour le service de l'instruction du tribunal de grande instance d'Evry, en date des 27 mai 1987 et 22 juin 1987 ; que cette dernière ordonnance désignait Marc Brisset Foucault pour instruire les affaires faisant l'objet de réquisitions d'ouverture d'information du 24 au 26 juin 1987 ; que la désignation des magistrats instructeurs sous la forme d'un tableau de service est autorisée par l'article 83 du Code de procédure pénale sans que cette ordonnance générale ait à être confirmée par une désignation individuelle propre à chaque procédure ; que l'authenticité des ordonnances des 27 mai et 22 juin 1987 n'est pas contestée ; que les prévenus ne sont pas fondés à soutenir devant la Cour que la procédure ne comporte pas la preuve soumise à débats contradictoires de la désignation régulière du magistrat instructeur préalablement à son premier acte d'instruction ; que certes, les copies susvisées des ordonnances ont été insérées aux cotes D 10 bis et D 10 ter après qu'ait été rendue la décision entreprise constatant leur absence ; " qu'il appartenait cependant au tribunal, avant de statuer comme il l'a fait, de rechercher si réellement le magistrat instructeur avait instruit sans avoir été désigné et faire produit les copies certifiées conformes des ordonnances au cours des débats de telle sorte que l'existence et la régularité de cette désignation puissent être contrôlées ; qu'aucune disposition législative n'interdit en effet à une juridiction de procéder à des investigations dès lors qu'elles se situent dans la limite de sa saisine ; que la production tardive de ces ordonnances n'est pas inopérante dès lors même que leur signataire s'était réservé la faculté de procéder à des désignations individuelles dérogatoires ; que l'existence d'une double délégation n'est pas alléguée ; qu'il suffisait de rechercher si un autre magistrat instructeur avait été désigné par une ordonnance individuelle ; " alors que, d'une part, l'existence de désignation du magistrat instructeur doit résulter du dossier d'instruction lui-même, l'ordonnance de désignation devant y être insérée sous la forme authentique et régulièrement côtée ; que les ordonnances portant tableau de roulement, tardivement versées au dossier en cause d'appel, ne sauraient régulariser a posteriori la carence initiale du dossier d'instruction sur l'existence de la désignation du magistrat instructeur ; " alors que, d'autre part, le caractère authentique des copies certifiées conformes des ordonnances ainsi versées au dossier en cause d'appel ne ressort pas des constatations de l'arrêt ; qu'en effet, le point de savoir si lesdites copies portent, en original, la signature du président du tribunal ou du magistrat par lui délégué, reste incertain ; " alors que, de troisième part, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt et notamment de l'absence de précision quant à la date d'ouverture de l'information litigieuse, que le magistrat instructeur ait effectivement figuré dans le tableau de roulement applicable à la date d'ouverture de l'information ni qu'il ait fait l'objet, dans les 24 heures, d'une désignation définitive " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la désignation du juge d'instruction résultait en l'espèce de deux ordonnances du magistrat délégué par le président du tribunal, en date du 27 mai et du 22 juin 1987, établissant le tableau de roulement pour le service de l'instruction pour la période du 24 au 26 juin 1987 au cours de laquelle a été ouverte l'information suivie contre X... ; que ces pièces ont été produites devant la cour d'appel sous forme de copies certifiées conformes à l'original par le greffier et qu'elles ont été soumises au débat contradictoire ; Attendu qu'après avoir énoncé que l'article 83 du Code de procédure pénale autorise le président du tribunal ou son délégué à procéder à la désignation des magistrats instructeurs sous la forme d'un tableau de service sans que cette ordonnance générale ait à être confirmée par une désignation individuelle propre à chaque procédure, les juges d'appel en déduisent que le juge d'instruction a été régulièrement désigné ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de la certification par le greffier de la conformité aux originaux des copies d'ordonnances de désignation, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet les dispositions ajoutées à l'article 83 du Code de procédure pénale par la loi du 10 décembre 1985 qui permettent au président du tribunal n'usant pas de son pouvoir, qui demeure entier, de désigner par une décision particulière le juge d'instruction chargé d'une information de substituer à cette désignation un tableau de roulement, n'exigent pas que cette attribution soit confirmée par la suite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- instruction
Référence
6137251ecd5801467741b1c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel