Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1c6
- Date
- 6 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161, alinéa 4, 1er et 3° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Théodore, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... Charles et Y... Jean-Pierre des chefs d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que pour répondre aux conclusions de la partie civile tendant à l'annulation du jugement entrepris pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que ce texte ne s'applique pas en l'espèce ; qu'en effet ce texte relatif aux cas d'ouvertures à cassation ne peut être invoqué qu'à l'égard des décisions rendues en dernier ressort ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161, alinéa 4, 1er et 3° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à contester des éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond, souverainement appréciés par eux, et dont ils ont déduit que la fausseté des faits relatés par l'attestation litigieuse n'était pas établie, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
Référence
6137251ecd5801467741b1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel