Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1c8
- Date
- 7 mars 1989
travailhygiène et sécurité des travailleursprotection et salubrité du personnel exécutant des travaux de bâtimentresponsabilité pénale du chef d'entreprisefilets de protection
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi, par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Emile X... de la prévention d'infractions concernant la sécurité des travailleurs et a mis hors de cause la société GUIRAUDIE-AUFFEVE ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 4 octobre 1988 ; Vu la requête formée dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de Cassation le 14 octobre 1988 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur le moyen, pris de la violation de l'article 165 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 165 du décret du 8 janvier 1965 susvisé que lorsque dans des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus, notamment, de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du décret, le personnel dans des nacelles -ou tous autres dispositifs similaires- suspendues à un appareil de levage ; Attendu que la cour d'appel a relaxé X..., renvoyé devant la juridiction répressive pour avoir occupé à deux reprises des salariés de la société Guiraudie-Auffève à des travaux de montage de charpente les exposant à des risques de chute dans le vide sans veiller à l'installation des dispositifs de protection collective exigés par les articles 165 et 167 du décret du 8 janvier 1965, en énonçant qu'il était impossible d'arrimer des filets de protection à la charpente en cours de montage et qu'il n'était pas démontré que les élévateurs à nacelle qui auraient dû être utilisés en l'espèce selon l'inspection du travail, aient fait partie des dispositifs visés par la prévention ; que les juges ont ajouté que dans ces conditions, il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir équipé ses salariés que de harnais de sécurité individuels ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 165 du décret du 8 janvier 1965 ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 janvier 1988 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- travail
Référence
6137251ecd5801467741b1c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel