Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b201
- Date
- 31 janvier 1989
travailtransportstransports routiers publics et privéscoordination des transportschef d'entreprise ayant conservé la maîtrise des opérations de transportresponsabilité pénale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1988 qui, pour infractions aux durées maximales de conduite et insuffisances du temps de repos, l'a condamné à 38 amendes de 200 francs, 13 amendes de 120 francs et 34 amendes de 100 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 et 11 modifiés du règlement CEE 543 / 69 du 25 mars 1969, 6-1, 7, 8-1, 8-2, 8-3 du règlement CEE 3820 / 85 du 20 décembre 1985, 1er du décret du 11 février 1971, 3 du décret du 17 octobre 1986 ; 388 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer 38 amendes de 200 francs chacune pour dépassements du temps de conduite journalière, 13 amendes de 120 francs chacune pour dépassements du temps de conduite continue et 34 amendes de 100 francs chacune pour infractions au repos journalier ; " aux motifs qu'il ressort de l'audition des préposés du prévenu que ces derniers ont presque tous allégué des impératifs de livraison, les nécessités de rattraper les retards de chargement, le respect des ordres reçus, les impératifs de travail ; que ceux qui ont admis avoir été guidés par un motif personnel, notamment en fin de semaine pour rejoindre au plus vite leur foyer ont bien noté la liberté que leur laissait le chef d'entreprise dans leur emploi du temps ; que les déclarations des chauffeurs sont d'ailleurs corroborées par celles du prévenu qui, lors de son audition par les services de gendarmerie, a déclaré qu'il laissait beaucoup de latitude à ses chauffeurs ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le chef d'entreprise, s'il faisait confiance à ses conducteurs pour organiser leur temps de conduite, ne s'était nullement assuré, au regard des infractions constatées, que le travail commandé était compatible avec la réglementation sociale que les conducteurs ne profitaient pas indûment des latitudes qui leur étaient laissées ; qu'il appartenait à tout le moins au prévenu de vérifier les disques comme l'a fait le contrôleur du travail, et au vu des irrégularités qu'ils révélaient de faire les observations nécessaires à son personnel ; que le prévenu, qui ne justifie ni n'allègue avoir à tout le moins adressé un avertissement à l'un de ses conducteurs, a gravement contribué au laisser-aller de son entreprise ; il a donc méconnu ses obligations d'une part en ne fournissant pas à ses préposés un programme réalisable dans le cadre de la réglementation, et d'autre part en laissant 20 de ses préposés contrevenir à la réglementation en ne prenant pas à leur égard les dispositions nécessaires de nature à en faire assurer le respect ; " alors que, cité devant le tribunal de police pour avoir personnellement commis des infractions à la législation et à la réglementation sur la durée du travail dans les transports, X... ne pouvait se voir déclarer coupable, sauf par le juge à méconnaître l'étendue de sa saisine, d'infractions qu'il aurait laissé commettre par des préposés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle au siège de l'entreprise dont X... est le responsable, ont été notamment relevées trente-huit infractions à la durée maximale de conduite journalière autorisée, treize infractions à la durée de conduite continue, et trente-quatre manquements au temps de repos journalier ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, le prévenu, cité pour contraventions, coupable de celles-ci, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet dans les industries de transports routiers, les employeurs à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie sont pénalement responsables des infractions constatées dès lors qu'ils conservent la maîtrise des opérations de transport ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- travail
Référence
6137251ecd5801467741b201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel