Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b202
- Date
- 31 janvier 1989
homicide et blessures involontairesfauteinobservation des règlementsréglementation sur la sécurité des travailleurspresses à mouvement alternatifmesures de sécurité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, - LA SOCIETE CARNAUD INDUSTRIES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 mai 1988, qui pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-4 alinéa 1 du Code du travail, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et R. 233-4 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles R. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, et du délit de blessures involontaires, et d'avoir déclaré la société Carnaud civilement responsable ; " aux motifs que le fait que la presse utilisée par la victime ait été réglée au coup par coup n'excluait pas son utilisation à des travaux automatiques ; que l'automaticité du travail résultait dans le cas d'espèce du déclenchement automatique, par la simple action sur la pédale de commande du coulisseau et du serre-flanc, de l'opération de perçage-emboutissage ; que travail automatique ne coïncide pas nécessairement et ne se confond pas avec production en série ; qu'en l'espèce, le perçage-emboutissage excentré des couvercles de bidons de peinture était bien effectué automatiquement, comme indiqué ci-dessus, l'opération étant limitée à un bidon à la fois, en raison ainsi que l'a précisé l'inspecteur de travail, de son caractère inhabituel ; que l'article 233-4 du Code du travail était donc bien applicable dans le cas d'espèce et l'était d'autant plus qu'il ne constitue que la traduction au niveau des presses à mouvement alternatif, des dispositions plus générales de l'article L. 233-1 alinéa 2 du même code ; " alors que si les presses à mouvement alternatif mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques visés par l'article R. 233-4 du Code du travail peuvent s'entendre de presses fonctionnant au coup par coup, encore faut-il que fonctionnant ainsi elles soient utilisées à des travaux de série indépendants de l'habileté manuelle de l'opérateur ; qu'en déclarant constituée l'infraction prévue et réprimée par cet article et par l'article L. 263-2 du Code du travail, alors qu'elle énonçait et constatait que travail automatique ne coïncide pas nécessairement et ne se confond pas avec production en série, et qu'en l'espèce le perçage-emboutissage excentré des couvercles des bidons de peinture était bien effectué automatiquement, l'opération étant limitée à un bidon à la fois en raison de son caractère inhabituel, d'où il s'évinçait qu'il ne s'agissait pas d'un travail de série indépendant de l'habileté manuelle de l'opératrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé ces textes " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une usine de la société Carnaud dont X... était le directeur, une employée qui utilisait une presse à clavette tournante, au cours d'une opération de perçage-emboutissage de couvercles de bidons de peinture, a eu les premières phalanges de deux doigts écrasées entre le serre-flanc supérieur de l'outil et le couvercle à percer ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'article R. 233-4 du Code du travail n'était pas applicable en la matière dès lors que la presse employée par la victime au moment des faits fonctionnait au coup par coup, la cour d'appel énonce qu'une telle circonstance n'exclut pas l'utilisation de la presse à des travaux automatiques ; que l'automacité du travail résulte, en l'espèce, du déclenchement automatique par la simple action sur la pédale de commande, de l'opération de perçage-emboutissage ; que travail automatique ne coïncide pas nécessairement et ne se confond pas avec production en série ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé, lequel prévoit des mesures de protection particulières pour l'utilisation des presses, à mouvement alternatif, mues mécaniquement et destinées à des travaux automatiques mais n'exige nullement que ceux-ci soient effectués en série ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137251ecd5801467741b202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel