Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b20e
- Date
- 21 février 1989
(sur le moyen pris de l'incompétence du juge d'instruction) instructioncompétencechambre d'accusation non désignée par la cour de cassationportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 13 septembre 1988 qui, sur sa plainte pour non-dénonciation de crimes et délits, abus de confiance, escroquerie au jugement, forfaiture, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation, pris de l'incompétence du juge d'instruction ; Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, avant de communiquer au procureur de la République la plainte assortie de la constitution de partie civile déposée par X... mettant en cause une personne visée auxdits articles, a invité le plaignant à préciser les faits qui seraient constitutifs des infractions dénoncées ; Attendu, d'autre part, que la chambre criminelle, par arrêt du 11 mars 1987, a décidé qu'il n'y avait lieu, à la suite de la plainte susvisée, à désignation de juridiction dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en l'état, le juge d'instruction initialement saisi demeurait compétent pour se prononcer ; Qu'ainsi il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation, non désignée par la Cour de Cassation, de ne pas s'être saisie de la procédure après infirmation partielle de l'ordonnance fixant la consignation en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen de cassation pris de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que le demandeur qui n'a pas soulevé ce grief devant la chambre d'accusation ne saurait, aux termes de l'article 595 du Code de procédure pénale, l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen de cassation pris de l'insuffisance des motifs justifiant le refus d'informer ; Attendu que les juges constatent que la plainte est formulée en termes vagues et imprécis dont il n'est pas possible de dégager l'allégation de faits de nature à constituer à la charge de quiconque un crime ou un délit et que le plaignant a refusé de répondre à la convocation du juge d'instruction qui souhaitait l'entendre pour que soient précisés les griefs prétendus ; Attendu qu'en cet état, compte tenu des termes de la plainte, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- (sur le moyen pris de l'incompétence du juge d'instruction) instruction
Référence
6137251ecd5801467741b20e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel