Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b211
- Date
- 8 février 1989
(sur le 2e moyen) crimes et delits flagrantsflagrant délitcrimes et délits flagrantsperquisitiondomicile d'une personne paraissant détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...-B... Joséfa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 août 1988, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation d'assassinat, d'homicide volontaire et de vols ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation était présidée par M. Hanne, siégeant en vertu d'une délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel du 6 janvier 1988 en remplacement de M. Sevenier empêché ; " alors que les dispositions de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987 selon lesquelles le président de la chambre d'accusation est nommé par décret, son remplaçant étant désigné par ordonnance du premier président, sont entrées en vigueur dès la publication de ce texte ; qu'ainsi, l'assemblée générale de la cour d'appel n'était plus compétente le 6 janvier 1988 pour désigner le président de la chambre d'accusation ou son remplaçant ; que la chambre d'accusation était en conséquence présidée par un magistrat irrégulièrement désigné " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Qu'en effet, le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, était habilité à présider la chambre d'accusation dès lors qu'à la date de l'arrêt attaqué, le décret de désignation du président titulaire, prévu par la loi actuelle, n'était pas encore publié ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 68, 76 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer l'annulation du procès-verbal coté D 86 et de la procédure subséquente ; " aux motifs que les officiers de police judiciaire ont procédé aux investigations normales en matière de crime flagrant ; qu'ils ont agi dans le cadre de l'article 68 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en l'absence d'indice apparent d'un comportement délictueux, un officier de police judiciaire ne peut légalement procéder à une perquisition au domicile d'une personne sans son consentement ; que les officiers de police judiciaire ne pouvaient plus, une semaine après la découverte d'un décès, procéder à une perquisition au domicile de Mme X... B... sans son assentiment, en l'absence d'un quelconque indice d'un comportement délictueux de sa part ; qu'en s'abstenant d'annuler le procès-verbal coté D 86 ordonnant cette perquisition et la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été informés, le 19 octobre 1982, du décès de Marie-Louise A..., les enquêteurs se sont rendus sur les lieux où se trouvait le représentant du ministère public qui les a chargés de poursuivre leurs opérations conformément aux dispositions de l'article 68 du Code de procédure pénale ; que le 22 octobre suivant, ils ont appris, notamment par la fille de la victime, que celle-ci connaissait Joséfa X... B... et avait eu, avant son décès, un entretien téléphonique avec celle-ci ; qu'après avoir suspendu leurs investigations au cours des samedi et dimanche 23 et 24 octobre, les fonctionnaires de police ont décidé, le 25 octobre, de procéder à l'audition de Joséfa X... B... et d'effectuer une perquisition à son domicile ; que ces opérations ont eu lieu le 26 octobre ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation en refusant d'annuler la perquisition a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, selon l'article 56 du Code de procédure pénale, en cas de constatation d'un crime flagrant, l'officier de police judiciaire peut procéder à une perquisition non seulement chez toute personne qui paraît avoir participé à l'infraction mais aussi chez celle qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés sans qu'il soit nécessaire qu'une infraction flagrante soit caractérisée à son égard ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés par la loi crimes et délits connexes ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) crimes et delits flagrants
Référence
6137251ecd5801467741b211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel