Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b214
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 2 et 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et publiée le 5 mai 1986, 3 de la Convention d'extradition franco-espagnole du 14 décembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de X...-Y... ; " aux motifs que (p. 5, 6° et 7° alinéas) l'extradition est demandée pour des faits qualifiés par les autorités espagnoles d'assassinat aggravé, d'utilisation illégitime de véhicule à moteur et de dépôt d'armes de guerre ; que ces faits ont abouti à la décision de condamnation de l'Audiencia National du 29 juin 1981, définitive et exécutoire ; que (p. 7, 2° alinéa) si des doutes ont pu exister sur le caractère politique de cette juridiction, ils ont disparu après la promulgation de la loi organique du 1er juillet 1985 ; que (p. 8, 3ème alinéa) rien n'établit que la procédure aurait été irrégulière et que les déclarations auraient été extorquées par la torture ; qu'en outre au moment où le procès a été instruit, la loi était régulière au regard de la législation espagnole ; " alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, X...-Y... faisait valoir (p. 2, 6, 7 et 8 de ses conclusions) que son extradition était sollicitée sur la base d'une décision du tribunal de l'Audiencia National de Madrid du 29 juin 1981, laquelle statuait sur des faits survenus en décembre 1977 ; que l'intéressé avait été alors poursuivi et condamné sur le fondement d'une loi d'exception (loi anti-terroriste) autorisant une garde à vue prolongée et une mise au secret de dix jours dans les locaux de la police ; que ces dispositions législatives avaient été ultérieurement déclarées inconstitutionnelles par le tribunal constitutionnel espagnol (décision du 16 décembre 1987) ; qu'en outre, saisi à l'époque de demande d'extradition portant sur des faits analogues, plusieurs chambres d'accusations françaises avaient formulé des avis défavorables, compte tenu des multiples violations des droits de la défense ainsi que des pratiques de torture qui n'étaient, à cette époque, pas contestées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... José Ignacio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 17 octobre 1988, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 2 et 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et publiée le 5 mai 1986, 3 de la Convention d'extradition franco-espagnole du 14 décembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de X...-Y... ; " aux motifs que (p. 5, 6° et 7° alinéas) l'extradition est demandée pour des faits qualifiés par les autorités espagnoles d'assassinat aggravé, d'utilisation illégitime de véhicule à moteur et de dépôt d'armes de guerre ; que ces faits ont abouti à la décision de condamnation de l'Audiencia National du 29 juin 1981, définitive et exécutoire ; que (p. 7, 2° alinéa) si des doutes ont pu exister sur le caractère politique de cette juridiction, ils ont disparu après la promulgation de la loi organique du 1er juillet 1985 ; que (p. 8, 3ème alinéa) rien n'établit que la procédure aurait été irrégulière et que les déclarations auraient été extorquées par la torture ; qu'en outre au moment où le procès a été instruit, la loi était régulière au regard de la législation espagnole ; " alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, X...-Y... faisait valoir (p. 2, 6, 7 et 8 de ses conclusions) que son extradition était sollicitée sur la base d'une décision du tribunal de l'Audiencia National de Madrid du 29 juin 1981, laquelle statuait sur des faits survenus en décembre 1977 ; que l'intéressé avait été alors poursuivi et condamné sur le fondement d'une loi d'exception (loi anti-terroriste) autorisant une garde à vue prolongée et une mise au secret de dix jours dans les locaux de la police ; que ces dispositions législatives avaient été ultérieurement déclarées inconstitutionnelles par le tribunal constitutionnel espagnol (décision du 16 décembre 1987) ; qu'en outre, saisi à l'époque de demande d'extradition portant sur des faits analogues, plusieurs chambres d'accusations françaises avaient formulé des avis défavorables, compte tenu des multiples violations des droits de la défense ainsi que des pratiques de torture qui n'étaient, à cette époque, pas contestées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la demande d'extradition ; Que ce moyen est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
Référence
6137251ecd5801467741b214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel