Cour de Cassation · cr — 6 avril 1992
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b217
- Date
- 6 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1988 alinéa 2 et 1989 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et débouté, en conséquence, la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que "M. Bui Z... X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais affirme avoir agi dans le cadre de son mandat d'administrateur de la communauté bouddhique en l'absence du président M. Y... Huyen ; que la réalité de ce mandat n'est pas contestée, M. Y... Huyen lui ayant laissé son chéquier avec sept formules signées en blanc, pour régler les dépenses de la communauté en son absence ; que par contre, l'étendue dudit mandat est imprécise ; que l'administration de la communauté bouddhique reposait sur des rapports de confiance entre ses membres qui avaient foi en leurs paroles ; que la comptabilité de la communauté était tenue de manière très approximative ; que le compte de l'association semble avoir été commun avec celui de son président ; que c'est un différend grave survenu entre les membres de la communauté en l'absence de leur chef spirituel qui est à l'origine de la présente procédure ; qu'il n'apparaît pas possible de définir l'étendue du mandat confié à M. Bui Z... X... ; que les explications données par M. Bui Z... X... quant au transfert de fonds du compte de l'association sur son compte personnel apparaissent pertinentes ; qu'il était dans l'ignorance de la destination et de la durée de l'absence du président ; qu'il déclare avoir voulu disposer de davantage de formules de chèques que celles qui lui avaient été laissées pour faire face aux dépenses de la communauté ; qu'aucun maximum de retraits ne lui avait été fixé ; que la preuve d'une intention frauduleuse à la base des actes reprochés à M. Bui Z... X... n'est pas rapportée ; "alors d'une part que c'était au prévenu qui avait encaissé sur son compte personnel cinq chèques établis en blanc pour un montant total de près de 800 000 francs, faits qu'il ne contestait pas, de démontrer que, comme il le soutenait pour sa défense, ces faits entraient dans le cadre de son mandat de d régler les dépenses de la communauté en l'absence de son président ; que dès lors, la cour ne pouvait entrer en voie de relaxe en constatant qu'il n'apparaissait pas "possible de définir l'étendue du mandat confié" au prévenu qui était imprécise, et n'a pas déduit les conséquences légales de cette propre constatation ; "alors d'autre part que tant les premiers juges pour entrer en voie de condamnation que la partie civile dans ses conclusions d'appel, avaient relevé que M. Bui Z... X... n'avait pas reversé sur le compte bancaire de l'association les sommes en espèce qu'il avait encaissées bien qu'elles aient été destinées à celleci ; qu'à défaut d'un motif quelconque de l'arrêt attaqué qui ne vise que "le transfert de fonds du compte de l'association" sur le compte personnel de M. Bui A... sur ce détournement de nature à lui seul à caractériser l'abus de confiance reproché, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif et de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'Association Culturelle Bouddhique TUNG LAM LINH SON International, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1991, qui a relaxé BUI THAN DAO de la prévention d'abus de confiance ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1988 alinéa 2 et 1989 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et débouté, en conséquence, la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que "M. Bui Z... X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais affirme avoir agi dans le cadre de son mandat d'administrateur de la communauté bouddhique en l'absence du président M. Y... Huyen ; que la réalité de ce mandat n'est pas contestée, M. Y... Huyen lui ayant laissé son chéquier avec sept formules signées en blanc, pour régler les dépenses de la communauté en son absence ; que par contre, l'étendue dudit mandat est imprécise ; que l'administration de la communauté bouddhique reposait sur des rapports de confiance entre ses membres qui avaient foi en leurs paroles ; que la comptabilité de la communauté était tenue de manière très approximative ; que le compte de l'association semble avoir été commun avec celui de son président ; que c'est un différend grave survenu entre les membres de la communauté en l'absence de leur chef spirituel qui est à l'origine de la présente procédure ; qu'il n'apparaît pas possible de définir l'étendue du mandat confié à M. Bui Z... X... ; que les explications données par M. Bui Z... X... quant au transfert de fonds du compte de l'association sur son compte personnel apparaissent pertinentes ; qu'il était dans l'ignorance de la destination et de la durée de l'absence du président ; qu'il déclare avoir voulu disposer de davantage de formules de chèques que celles qui lui avaient été laissées pour faire face aux dépenses de la communauté ; qu'aucun maximum de retraits ne lui avait été fixé ; que la preuve d'une intention frauduleuse à la base des actes reprochés à M. Bui Z... X... n'est pas rapportée ; "alors d'une part que c'était au prévenu qui avait encaissé sur son compte personnel cinq chèques établis en blanc pour un montant total de près de 800 000 francs, faits qu'il ne contestait pas, de démontrer que, comme il le soutenait pour sa défense, ces faits entraient dans le cadre de son mandat de d régler les dépenses de la communauté en l'absence de son président ; que dès lors, la cour ne pouvait entrer en voie de relaxe en constatant qu'il n'apparaissait pas "possible de définir l'étendue du mandat confié" au prévenu qui était imprécise, et n'a pas déduit les conséquences légales de cette propre constatation ; "alors d'autre part que tant les premiers juges pour entrer en voie de condamnation que la partie civile dans ses conclusions d'appel, avaient relevé que M. Bui Z... X... n'avait pas reversé sur le compte bancaire de l'association les sommes en espèce qu'il avait encaissées bien qu'elles aient été destinées à celleci ; qu'à défaut d'un motif quelconque de l'arrêt attaqué qui ne vise que "le transfert de fonds du compte de l'association" sur le compte personnel de M. Bui A... sur ce détournement de nature à lui seul à caractériser l'abus de confiance reproché, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif et de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs d'où elle déduit que l'abus de confiance reproché au prévenu n'était pas établi ; Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de b Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 avril 1992
Référence
6137251ecd5801467741b217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel