Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1990
- ECLI
- 6137251fcd5801467741b253
- Date
- 15 janvier 1990
circulation routiereconduite sous l'empire d'un état alcooliqueetat alcooliquepreuvevolume de sang prélevéechantillon de sang suffisant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui l'a condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 15 jours d'emprisonnement et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 1-I et 4 du Code de la route, R. 14 et R. 25 du Code des débits d de boissons, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Tourette à fait l'objet d'un prélèvement sanguin au cours d'une opération de dépistage préventif de l'imprégnation alcoolique des conducteurs automobiles ; que l'analyse du sang prélevé a révélé un taux d'alcoolémie de 1,55 gramme pour mille ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'analyse du sang régulièrement soulevée par le prévenu à l'audience, la cour d'appel relève que les articles R. 14 et R. 25 du Code des débits de boissons ne précisent pas que doit être mentionné sur la fiche C le volume du sang prélevé et qu'il résulte, en l'espèce, des indications portées par le biologiste que l'échantillon de sang utilisé pour l'analyse était "largement suffisant" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers T référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1990
- Matière
- circulation routiere
Référence
6137251fcd5801467741b253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel