Cour de Cassation · cr — 7 juin 1990
- ECLI
- 6137251fcd5801467741b288
- Date
- 7 juin 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'une omission de réponse à conclusions ; d Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une omission de réponse à des conclusions, qui n'ont pas été déposées, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la causes contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1989 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'une omission de réponse à conclusions ; d Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une omission de réponse à des conclusions, qui n'ont pas été déposées, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la causes contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 1990
Référence
6137251fcd5801467741b288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel