Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372520cd5801467741b2a4
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) et la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG) se sont pourvues le 19 avril 2006 en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2004 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige les oposant à la société Roma ; Qu'à la date du 8 juin 2007, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 27 avril 2007, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; Et attendu que la société Roma s'est désistée, le 12 juin 2007, de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux sociétés SODERAG et SOFIAG de leur désistement ; DONNE acte à la société Roma de son désistement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les sociétés SODERAG et SOFIAG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372520cd5801467741b2a4
Données disponibles
- Texte intégral
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