Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372520cd5801467741b2a6
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solocvi (la société) ayant sollicité la condamnation de M. X... au paiement de sommes en sa qualité de caution d'une société SGPI, un jugement du 6 juillet 1999 a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, puis s'est désisté de son recours ; que la société a assigné à nouveau M. X... devant un tribunal de commerce pour obtenir paiement des mêmes sommes ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux dispositions du jugement du 6 juillet 1999, dès lors que le désistement d'appel a été conditionné à l'acceptation par la société Solocvi de sa renonciation au bénéfice dudit jugement, condition qu'elle a acceptée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solocvi (la société) ayant sollicité la condamnation de M. X... au paiement de sommes en sa qualité de caution d'une société SGPI, un jugement du 6 juillet 1999 a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, puis s'est désisté de son recours ; que la société a assigné à nouveau M. X... devant un tribunal de commerce pour obtenir paiement des mêmes sommes ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux dispositions du jugement du 6 juillet 1999, dès lors que le désistement d'appel a été conditionné à l'acceptation par la société Solocvi de sa renonciation au bénéfice dudit jugement, condition qu'elle a acceptée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tranchée par le jugement du 6 juillet 1999 avait le même objet, la même cause et visait les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Solocvi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Solocvi à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372520cd5801467741b2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel