Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372520cd5801467741b2ad
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2005), que les sociétés Auximurs et Eurosic, assurées selon polices "dommages ouvrage" et "constructeur non réalisateur" auprès de la société Albingia, ont conclu avec la société civile immobilière Emavi (la SCI) un contrat aux termes duquel celle-ci se chargeait de l'édification d'un immeuble à usage industriel et commercial qu'elle a, ensuite, donné à bail, à la société JH diffusion, ces deux dernières sociétés étant assurées auprès de la société Generali, venant aux droits de la société Le Continent ; que sont intervenus à cette opération M. Jacques X..., architecte, chargé des plans de permis de construire, M. Albert X..., architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la société l'Auxiliaire, la société Eurométal, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), chargée de la réalisation des travaux, la société CEP, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), chargée du contrôle technique, la société Saretec, expert désigné par la société Albingia, en exécution du contrat d'assurance "dommages ouvrage" ; qu'un document intitulé "compte rendu de réception des travaux" a été signé par la SCI et M. Albert X..., le 2 juillet 1997 ; que la couverture du bâtiment s'étant effondrée, le 21 novembre 1999, sous l'effet du poids de la neige, la SCI et la société JH diffusion ont assigné les divers intervenants à cette opération et leur assureurs en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Bureau Véritas, le moyen unique du pourvoi incident de M. Albert X..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la société l'Auxiliaire, le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Albingia et le premier moyen du pourvoi incident de la société MMA, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Statuant sur le pourvoi n° K 05-21.120 formé par M. Albert Salmona, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1 / à la société Emavi, 2 / à la société JH diffusion, 3 / à la société Generali IARD, nouvelle dénomination de la société anonyme Generali assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Le Continent, qui a déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 27 février 2007, assureur multirisques de la société JH diffusion et de la société Emavi, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, 4 / à la société Albingia direction pour la France, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Albingia, assureur DO et CNR de la société civile immobilière Emavi, dont le siège est 41 rue Schweighauser, 67000 Strasbourg, 5 / à la société l'Auxiliaire, assureur de M. Salmona, 6 / à la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention (CEP), 7 / à la Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 8 / à la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Eurométal, dont le siège est 19/21 rue du Chanzy, 72000 Le Mans, 9 / à la société Auximurs, 10 / à M. Jean-Pierre Grossetti, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eurometal, 11 / à la société Saretec France, 12 / à M. Jacques Salmona, 13 / à la société Mutuelle des architectes français (MAF), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° R 05-20.941 : M. Albert Salmona a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2006, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société l'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2006, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juillet 2006, un pourvoi provoqué subsidiaire contre le même arrêt ; Le Bureau Véritas, demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Albert Salmona, demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société l'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Albingia, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 05-21.120 : La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 2006, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Les Mutuelles du Mans assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2006, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juillet 2006, un pourvoi provoqué subsidiaire contre le même arrêt ; M. Albert Salmona, demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Generali IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Joint les pourvois n° R 05-20.941 et n° K 05-21.120 ; Met hors de cause la société Saretec ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Emavi et la société JH diffusion, la société Mutuelles du Mans, M. Daniel X... et la société Mutuelle des architectes français ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2005), que les sociétés Auximurs et Eurosic, assurées selon polices "dommages ouvrage" et "constructeur non réalisateur" auprès de la société Albingia, ont conclu avec la société civile immobilière Emavi (la SCI) un contrat aux termes duquel celle-ci se chargeait de l'édification d'un immeuble à usage industriel et commercial qu'elle a, ensuite, donné à bail, à la société JH diffusion, ces deux dernières sociétés étant assurées auprès de la société Generali, venant aux droits de la société Le Continent ; que sont intervenus à cette opération M. Jacques X..., architecte, chargé des plans de permis de construire, M. Albert X..., architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la société l'Auxiliaire, la société Eurométal, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), chargée de la réalisation des travaux, la société CEP, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), chargée du contrôle technique, la société Saretec, expert désigné par la société Albingia, en exécution du contrat d'assurance "dommages ouvrage" ; qu'un document intitulé "compte rendu de réception des travaux" a été signé par la SCI et M. Albert X..., le 2 juillet 1997 ; que la couverture du bâtiment s'étant effondrée, le 21 novembre 1999, sous l'effet du poids de la neige, la SCI et la société JH diffusion ont assigné les divers intervenants à cette opération et leur assureurs en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Bureau Véritas, le moyen unique du pourvoi incident de M. Albert X..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la société l'Auxiliaire, le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Albingia et le premier moyen du pourvoi incident de la société MMA, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des stipulations du contrat liant les sociétés Auximurs et Eurosic, crédit bailleurs, à la SCI Emavi, crédit preneur, cette dernière devait exercer personnellement et à ses frais tous recours éventuels contre le maître d'oeuvre et les entreprises choisies et qu'elle agissait en qualité de mandataire du bailleur, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait qualité pour agir en responsabilité à l'encontre des constructeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, formé par M. Albert X..., le second moyen du pourvoi provoqué de la société Albingia et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société MMA, réunis : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; Attendu que pour déclarer que la réception du lot "charpente métallique" avait eu lieu le 2 juillet 1997 sans réserves, l'arrêt retient que les réserves à la réception doivent porter sur des désordres précis, alors que le document signé à cette date par les parties ne comportait pas la mention de tels désordres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que ce document mentionnait que malgré de nombreuses réclamations de l'architecte, du maître d'ouvrage délégué et du bureau de contrôle, la société Eurométal, qui avait réalisé les travaux de charpente métallique, n'avait pas fourni les notes de calcul, sections et épaisseur de profils de cette charpente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que la SCI Emavi avait qualité pour agir, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI Emavi, la SARL JH diffusion et la société Auximurs aux dépens, à l'exception de ceux de la société Saretec, qui seront supportés par la société Bureau Véritas et par M. Albert X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Emavi la société JH diffusion et la société Auximurs, ensemble, à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros et à M. Albert X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à la société Saretec la somme de 1 000 euros et M. Albert X..., à payer à la société Saretec la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes autres demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372520cd5801467741b2ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel