Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 octobre 1990
- ECLI
- 61372520cd5801467741b2b1
- Date
- 25 octobre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, contre l'arrêt n° 89/594 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1989, qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu ait eu la parole le dernier" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le conseil de l'inculpé, qui avait été admis à représenter celui-ci à l'audience, a été entendu le dernier, l'arrêt se bornant à énoncer que l'affaire a été mise en délibéré après audition du président en son rapport, du conseil de la partie civile en sa plaidoirie et du ministère public en ses réquisitions ; Que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d
Articles de loi cités
article 513 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 1990
Référence
61372520cd5801467741b2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA