Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b30b
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 du Code de la santé publique, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... du chef d'entente ou d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que si la détention, l'acquisition et le transport de cocaïne n'étaient commis au moment ou B... est entré en conversation téléphonique avec A..., il est manifeste que l'entente ou l'association en vue de commettre le délit d'importation de cocaïne était en train de se commettre ; "alors que, faute d'avoir constaté concrètement quels faits pouvaient être d'ores et déjà caractérisés au moment où B... est entré en relation téléphonique avec A..., en vue de déterminer si le stratagème utilisé par la police caractérisait ou non une provocation policière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... du chef d'entente ou d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que les policiers n'ont pas invité Thiessard à téléphoner à A... mais lui ont permis d'entrer en contact avec lui à l'hôtel Saint-Pétersbourg, de sorte que, ne s'agissant pas d'écoute téléphonique, il n'a pu y avoir un procédé déloyal par ruse ou stratagème ; "alors que, 1°) les juges du fond ne pouvaient énoncer dans un premier temps que l'appel téléphonique n'était pas imputable à la police, tout en retenant dans d un second temps, et à propos des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il y avait eu provocation policière, et que par suite l'appel téléphonique de B... n'était pas le fait de son libre arbitre ; "et alors que, 2°) le fait pour la police d'extraire un inculpé de sa cellule, pour qu'il entre en contact avec un suspect, puis de recueillir aussitôt les termes d'une conversation téléphonique, doit être assimilé à une écoute téléphonique, peu important que la police n'ait pas usé d'un dispositif technique pour recueillir directement la conversation" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et L. 627-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'entente ou d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et lui a infligé une peine de 6 années d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, confirmer le d jugement entrepris, et donc faire application de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, tout en énonçant que les premiers juges n'avaient pas fait application de ce texte ; "et alors que, d'autre part, en énonçant que les premiers juges n'avaient pas fait application de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, les juges du fond ont en tout état de cause dénaturé le jugement entrepris" ;
Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : HERNANDEZ Juan Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 avril 1991, qui, après l'avoir relaxé du chef de trafic de stupéfiants et du délit douanier de contrebande, l'a condamné, pour entente ou association en vue de commettre l'importation de cocaïne, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 50 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires ampliatif, rectificatif et d additionnel produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 du Code de la santé publique, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... du chef d'entente ou d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que si la détention, l'acquisition et le transport de cocaïne n'étaient commis au moment ou B... est entré en conversation téléphonique avec A..., il est manifeste que l'entente ou l'association en vue de commettre le délit d'importation de cocaïne était en train de se commettre ; "alors que, faute d'avoir constaté concrètement quels faits pouvaient être d'ores et déjà caractérisés au moment où B... est entré en relation téléphonique avec A..., en vue de déterminer si le stratagème utilisé par la police caractérisait ou non une provocation policière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... du chef d'entente ou d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que les policiers n'ont pas invité Thiessard à téléphoner à A... mais lui ont permis d'entrer en contact avec lui à l'hôtel Saint-Pétersbourg, de sorte que, ne s'agissant pas d'écoute téléphonique, il n'a pu y avoir un procédé déloyal par ruse ou stratagème ; "alors que, 1°) les juges du fond ne pouvaient énoncer dans un premier temps que l'appel téléphonique n'était pas imputable à la police, tout en retenant dans d un second temps, et à propos des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il y avait eu provocation policière, et que par suite l'appel téléphonique de B... n'était pas le fait de son libre arbitre ; "et alors que, 2°) le fait pour la police d'extraire un inculpé de sa cellule, pour qu'il entre en contact avec un suspect, puis de recueillir aussitôt les termes d'une conversation téléphonique, doit être assimilé à une écoute téléphonique, peu important que la police n'ait pas usé d'un dispositif technique pour recueillir directement la conversation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée, la cour d'appel, après avoir exposé que Pascal B... se trouvant dans les locaux de police a téléphoné hors la présence des enquêteurs à Juan Carlos A..., énonce que les fonctionnaires n'ont pas écouté les communications et se sont bornés à consigner dans leur procèsverbal la relation qui leur en était faite ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été procédé par la police judiciaire à l'interception et à l'enregistrement des communications téléphoniques, d'autre part, que l'action des policiers n'a en rien déterminé les agissements délictueux de l'intéressé mais a eu seulement pour effet de constater l'existence d'une entente en vue de l'importation de cocaïne, infraction caractérisée en tous ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens ; D'où il suit que ceuxci ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et L. 627-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'entente ou d'association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et lui a infligé une peine de 6 années d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, confirmer le d jugement entrepris, et donc faire application de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, tout en énonçant que les premiers juges n'avaient pas fait application de ce texte ; "et alors que, d'autre part, en énonçant que les premiers juges n'avaient pas fait application de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, les juges du fond ont en tout état de cause dénaturé le jugement entrepris" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à formuler les griefs visés au moyen dès lors que la peine de 6 ans d'emprisonnement, confirmée par la cour d'appel, n'excède pas la moitié du maximum légal encouru selon l'article L. 627 alinéa 1er du Code de la santé publique pour le délit d'entente en vue de l'importation illicite de stupéfiants ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372520cd5801467741b30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel