Cour de Cassation · cr — 9 avril 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b30d
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 1 159 655,80 francs le préjudice économique de la veuve de M. X..., décédé dans un accident de la circulation ; "aux motifs que les obligations de secours et de contribution aux charges du mariage subsistaient entre les époux jusqu'au divorce, même s'il n'existait pas de communauté de vie ; qu'il résultait de l'attestation fournie par le ministère de la Justice, employeur de M. X..., que les revenus de ce dernier jusqu'à l'âge de la retraite auraient été de 2 899 139,52 francs ; que le préjudice subi par la veuve de la victime correspondait à 40 % de cette dernière somme ; "alors, d'une part, que le préjudice économique subi par le conjoint séparé de fait d'une victime décédée ne correspond qu'à la perte du droit d'obtenir une contribution du mari aux charges du mariage ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer à la veuve de la victime dont elle vivait séparée une indemnité correspondant à 40 % des revenus qu'aurait perçus la victime jusqu'à l'âge de la retraite, comme si les époux avaient vécu au sein du même foyer ; "alors, d'autre part, que Y... avait fait valoir que, lors du décès, Mme X... était financièrement indépendante et avait trouvé un emploi au salaire mensuel de 4 557,10 francs ; que X... ne lui avait versé qu'une contribution mensuelle de 1 000 francs aux charges du mariage justifiées par la présence au foyer de la mère de l'enfant né du mariage ; que la cour d'appel, qui a par ailleurs alloué une indemnité séparée pour le préjudice économique de l'enfant, ne pouvait donc s'abstenir de prendre en considération les ressources de la veuve de la victime" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 250 242,68 francs le préjudice subi par le fils mineur de M. X..., décédé dans un accident de la circulation ; "aux motifs que Fabrice X... était âgé de douze ans au moment du décès de son père et que, compte tenu des besoins de l'enfant et de la durée probable de d sa scolarité, le préjudice de l'enfant correspondait à 20 % des revenus nets qu'aurait perçus son père entre l'accident et le 30 avril 2000, soit 1 251 213,40 francs ; "alors que Y... avait fait valoir que la victime versait à son épouse séparée et indépendante financièrement une contribution mensuelle de 1 000 francs pour les charges justifiées par la présence de l'enfant au foyer de la mère et que celle-ci disposait d'un salaire mensuel de 4 557,10 francs ; que la cour d'appel ne pouvait donc tout en constatant que la victime ne vivait pas avec son épouse et son fils, allouer à celle-ci une indemnité correspondant à 20 % des revenus de la victime" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 24 mai 1991, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire et de contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 1 159 655,80 francs le préjudice économique de la veuve de M. X..., décédé dans un accident de la circulation ; "aux motifs que les obligations de secours et de contribution aux charges du mariage subsistaient entre les époux jusqu'au divorce, même s'il n'existait pas de communauté de vie ; qu'il résultait de l'attestation fournie par le ministère de la Justice, employeur de M. X..., que les revenus de ce dernier jusqu'à l'âge de la retraite auraient été de 2 899 139,52 francs ; que le préjudice subi par la veuve de la victime correspondait à 40 % de cette dernière somme ; "alors, d'une part, que le préjudice économique subi par le conjoint séparé de fait d'une victime décédée ne correspond qu'à la perte du droit d'obtenir une contribution du mari aux charges du mariage ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer à la veuve de la victime dont elle vivait séparée une indemnité correspondant à 40 % des revenus qu'aurait perçus la victime jusqu'à l'âge de la retraite, comme si les époux avaient vécu au sein du même foyer ; "alors, d'autre part, que Y... avait fait valoir que, lors du décès, Mme X... était financièrement indépendante et avait trouvé un emploi au salaire mensuel de 4 557,10 francs ; que X... ne lui avait versé qu'une contribution mensuelle de 1 000 francs aux charges du mariage justifiées par la présence au foyer de la mère de l'enfant né du mariage ; que la cour d'appel, qui a par ailleurs alloué une indemnité séparée pour le préjudice économique de l'enfant, ne pouvait donc s'abstenir de prendre en considération les ressources de la veuve de la victime" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 250 242,68 francs le préjudice subi par le fils mineur de M. X..., décédé dans un accident de la circulation ; "aux motifs que Fabrice X... était âgé de douze ans au moment du décès de son père et que, compte tenu des besoins de l'enfant et de la durée probable de d sa scolarité, le préjudice de l'enfant correspondait à 20 % des revenus nets qu'aurait perçus son père entre l'accident et le 30 avril 2000, soit 1 251 213,40 francs ; "alors que Y... avait fait valoir que la victime versait à son épouse séparée et indépendante financièrement une contribution mensuelle de 1 000 francs pour les charges justifiées par la présence de l'enfant au foyer de la mère et que celle-ci disposait d'un salaire mensuel de 4 557,10 francs ; que la cour d'appel ne pouvait donc tout en constatant que la victime ne vivait pas avec son épouse et son fils, allouer à celle-ci une indemnité correspondant à 20 % des revenus de la victime" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour accueillir la demande de Maryline X..., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Fabrice, tendant à la réparation du préjudice économique que lui causait, ainsi qu'à son fils, le décès de son mari, Bruno X..., dont Roger Y... avait été déclaré responsable pour moitié, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que même s'il n'existe plus de communauté de vie entre les époux, les obligations de secours et de contribution aux charges du mariage n'ont pas pris fin ; que pour évaluer ledit préjudice aux sommes mentionnées aux moyens, les juges prennent en considération, en ce qui concerne Maryline X..., le montant estimé des revenus nets de Bruno X... jusqu'à l'âge de la retraite, affecté d'un coefficient de 40 % représentant la part revenant à l'épouse dans les revenus du mari et, s'agissant de Patrice X..., l'âge de l'intéressé lors du décès de son père, la durée probable de sa scolarité, ainsi que le montant des revenus nets du père pour une période comprise entre la date de l'accident et celle correspondant à son 23ème anniversaire, affecté d'un coefficient de 20 % représentant la part lui revenant dans les revenus du père ainsi évalués ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, dans la limite des conclusions des parties et au vu des justifications produites, la perte de ressources effective subie par l'épouse survivante et l'enfant né du mariage, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, doivent être écartés ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 avril 1992
Référence
61372520cd5801467741b30d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel