Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b30e
- Date
- 7 avril 1992
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Daniel, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 2 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre X..., du chef de tromperies, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; b Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 6 - 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai, l'appel de M. Z... contre l'ordonnance de nonlieu du 12 novembre 1990 ; "aux motifs qu'il résulte des mentions portées par le greffier en marge de l'ordonnance de non-lieu en date du 12 novembre 1990 que celleci a été portée le même jour à la connaissance de la partie civile et de la société d'avocats Aucoin-Renaud qu'elle avait choisie comme conseil, par lettre recommandée ; que Me A... a informé par lettre du 13 novembre 1990 le juge d'instruction qu'il n'était plus le conseil de Daniel Z... mais que ce dernier n'a pas fait connaître d'autre choix ; que la notification par lettre recommandée faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale a fait courir le délai d'appel de 10 jours dont disposait la partie civile conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale ; que le greffier a de manière superfétatoire fait signifier l'ordonnance de nonlieu à la partie civile ; que cette signification faite à personne le 9 janvier 1991 n'a pu faire courir un nouveau délai d'appel ; "alors qu'aux termes de l'article 183 du Code procédure pénale, la notification d'une ordonnance susceptible de faire l'objet d'une voie de recours de la part de l'inculpé ou de la partie civile doit comporter la remise à euxmêmes et à leurs conseils d'une copie de l'acte et, qu'en outre, une telle ordonnance est portée à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile, et à celle de leurs conseils, selon les mêmes modalités ; qu'il ne résulte ni des mentions portées par le greffier en marge de l'ordonnance suivant lesquelles "la présente ordonnance a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée le 19 novembre 1990", ni des éléments du dossier que la partie civile se soit vue remettre une copie de l'ordonnance de nonlieu, que M. Z... ainsi qu'il en justifie ne s'est vu adresser à cette date qu'un "avis d'ordonnance rendue" ; qu'en déclarant irrecevable, en d l'absence de notification préalable régulière, l'appel interjeté par la partie civile, conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale dans les deux jours suivant la signification de l'ordonnance qui lui a été délivrée à la requête du ministère public, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, dont la mention est portée au dossier par le greffier ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 9 janvier 1991, de l'ordonnance de nonlieu du 12 novembre 1990, la chambre d'accusation retient qu'il résulte de deux mentions signées par le greffier et figurant en marge de ladite ordonnance, que celleci a été "portée le même jour, 12 novembre 1990, à la connaissance de la partie civile et de son conseil, par lettre recommandée", et ajoute que cette notification faite conformément aux dispositions légales, a fait courir le délai d'appel ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de ces mentions qu'une copie de la décision ait alors été adressée à la partie civile, alors que la signification de l'ordonnance a eu lieu le 9 janvier 1991, et non le 2 janvier 1991, comme il est indiqué par erreur, et que seule cette signification a pu en l'espèce faire courir le délai d'appel ; Attendu que, dès lors, les juges ayant méconnu les principes rappelés cidessus, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 2 avril 1991, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à d ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- instruction
Référence
61372520cd5801467741b30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel