Cour de Cassation · cr — 7 avril 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b31f
- Date
- 7 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer d l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après s'être référée en ce qui concerne l'exposé des faits, à ladite ordonnance et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a, sans méconnaître les textes rappelés au moyen, énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque, du chef de tentative d'enlèvement d'enfant, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'information complémentaire ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Paul, X... Bernard, Y... Marthe épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de tentative d'enlèvement d'enfants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le magistrat instructeur sur plainte avec constitution de partie civile du chef d'enlèvement de mineurs ; "aux motifs que l'audition des enfants par les gendarmes n'a pu confirmer la réalité de l'incident servant de fondement à la plainte ; que les enfants qui, eux, étaient montés à bord du car, sont arrivés à destination et qu'il subsiste un doute aussi important qu'irréductible sur la matérialité même des faits dénoncés par les parties civiles et, à plus forte raison, sur la redoutable portée que cellesci leur attribue ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que tel n'est pas le cas puisque l'arrêt attaqué, tout en admettant précisément dans ses motifs l'existence du car susceptible, selon les parties civiles, d'avoir concouru à la tentative d'enlèvement, refuse de faire droit à leur demande de supplément d'information en se fondant sur un prétendu doute portant sur la matérialité des faits dénoncés par elles ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les parties civiles ont le droit d'obtenir la convocation des témoins à charge dans les mêmes conditions que celle des témoins à décharge, et qu'il en résulte que les juridictions d'instruction ne peuvent sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, prononcer une décision de nonlieu sans avoir procédé préalablement à l'audition des témoins sollicitée par les parties civiles" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer d l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après s'être référée en ce qui concerne l'exposé des faits, à ladite ordonnance et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a, sans méconnaître les textes rappelés au moyen, énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque, du chef de tentative d'enlèvement d'enfant, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'information complémentaire ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue notamment une contradiction de motifs, ainsi qu'un prétendu refus d'informer, qui, à les supposer établis, priveraient la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1992
Référence
61372520cd5801467741b31f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel