Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b321
- Date
- 23 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., directeur de la société Kiloutou, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, le 17 janvier 1989, omis de donner à cinq salariés le repos dominical ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que le prévenu ayant fait valoir en cause d'appel que le 17 janvier 1989 n'était pas un dimanche mais un mardi et ayant en outre soutenu qu'il pouvait bénéficier des dérogations prévues par les articles L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail pour les entreprises de chauffage et les entreprises de location de chaises et de véhicules, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement entrepris et prononcer cinq amendes, énonce qu'il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail que le dimanche 15 janvier 1989, cinq salariés travaillaient dans les locaux du magasin Kiloutou, et que le prévenu n'a pas contesté la date des faits devant le premier juge ; qu'elle observe ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Kiloutou propose à la location plus de cinq cents matériels de types différents, qu'elle n'a pas pour activité principale la location de chaises ou de véhicules de locomotion et n'entre pas dans la catégorie des entreprises de chauffage ; qu'elle relève enfin que le prévenu ne rapporte pas la preuve de la participation des salariés employés le 15 janvier 1989 à l'une des activités mentionnées à l'article R. 221-4 précité et pour lesquelles, en application des dispositions de l'article L. 221-9, il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, dès lors que, devant le premier juge, le prévenu ne s'était pas prévalu de l'erreur commise dans la citation sur le jour des faits et avait accepté le débat au fond en prétendant qu'il était en droit de donner le repos hebdomadaire par roulement, elle a pu, sans méconnaître les droits de la défense, rectifier cette erreur ; que, d'autre part, il appartenait au prévenu qui invoquait une dérogation à la règle impérative du repos dominical de rapporter la preuve de la participation des salariés d travaillant le dimanche à l'une des activités mentionnées aux articles L. 221-9 et R. 221-4 précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre-Yves contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1991, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à cinq amendes de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 531, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Yves X... à cinq amendes de 3 000 francs ; "aux motifs que si, par acte du 20 octobre 1989, X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le 17 janvier 1989, omis de donner à cinq salariés le repos hebdomadaire, il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail du département du Loiret que le dimanche 15 janvier 1989, cinq salariés travaillaient dans les locaux des établissements Kiloutou et qu'en première instance, le prévenu n'a pas contesté la date des faits qui lui sont reprochés ; "alors que, premièrement, le juge de police, tenu par les termes de la prévention, ne peut s'en affranchir, sauf à violer les textes susvisés, en considérant que les faits ont été commis le dimanche 15 janvier 1989 dès lors que la citation vise des faits commis le mardi 17 janvier 1989 ; "alors que, deuxièmement, s'il faut s'en tenir aux termes de la prévention, comme le veulent les textes susvisés, force est de constater que la condamnation est privée de base légale puisque le 17 janvier 1989 est un mardi et non un dimanche ; "et alors que, troisièmement, dès lors qu'il n'a pas expressément accepté d'être jugé sur un fait, le prévenu peut toujours, même en cause d'appel, soutenir que ce fait n'était pas visé par la prévention" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, R. 221-4 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des règles de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Yves X... à cinq amendes de 3 000 francs ; "aux motifs que X... ne rapporte pas la preuve de la participation des salariés à l'une des activités mentionnées à l'article R. 221-4 du Code du travail et pour lesquelles il est admis, en application de l'article L. 221-9 dudit Code, de donner le repos hebdomadaire par roulement du personnel ; "alors que le ministère public ayant la charge de la preuve, il lui appartenait d'établir que l'activité à laquelle étaient affectés les salariés en d cause n'entrait pas dans le champ des textes pour lesquels le repos hebdomadaire peut être donné par roulement" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., directeur de la société Kiloutou, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, le 17 janvier 1989, omis de donner à cinq salariés le repos dominical ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que le prévenu ayant fait valoir en cause d'appel que le 17 janvier 1989 n'était pas un dimanche mais un mardi et ayant en outre soutenu qu'il pouvait bénéficier des dérogations prévues par les articles L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail pour les entreprises de chauffage et les entreprises de location de chaises et de véhicules, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement entrepris et prononcer cinq amendes, énonce qu'il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail que le dimanche 15 janvier 1989, cinq salariés travaillaient dans les locaux du magasin Kiloutou, et que le prévenu n'a pas contesté la date des faits devant le premier juge ; qu'elle observe ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Kiloutou propose à la location plus de cinq cents matériels de types différents, qu'elle n'a pas pour activité principale la location de chaises ou de véhicules de locomotion et n'entre pas dans la catégorie des entreprises de chauffage ; qu'elle relève enfin que le prévenu ne rapporte pas la preuve de la participation des salariés employés le 15 janvier 1989 à l'une des activités mentionnées à l'article R. 221-4 précité et pour lesquelles, en application des dispositions de l'article L. 221-9, il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, dès lors que, devant le premier juge, le prévenu ne s'était pas prévalu de l'erreur commise dans la citation sur le jour des faits et avait accepté le débat au fond en prétendant qu'il était en droit de donner le repos hebdomadaire par roulement, elle a pu, sans méconnaître les droits de la défense, rectifier cette erreur ; que, d'autre part, il appartenait au prévenu qui invoquait une dérogation à la règle impérative du repos dominical de rapporter la preuve de la participation des salariés d travaillant le dimanche à l'une des activités mentionnées aux articles L. 221-9 et R. 221-4 précités ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
Référence
61372520cd5801467741b321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel