Cour de Cassation · cr — 15 avril 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b322
- Date
- 15 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1315 et 1348 d du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ; "aux motifs qu'il ne justifie d'aucun paiement et que s'agissant d'une somme d'argent, c'est au débiteur qu'il appartient de faire la preuve de ses règlements ; "alors, d'une première part, qu'une déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur les seules allégations de la partie plaignante, au demeurant formellement contestées par le prévenu ; qu'il appartenait au ministère public et à la partie civile d'apporter la preuve de l'existence du délit poursuivi ; qu'en se bornant à exciper, sans aucune référence aux circonstances de l'espèce, d'un défaut de justification de paiement de la part du prévenu, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'à partir du moment où les juges du fond n'ont pas retenu, par une motivation circonstanciée, que les prétentions du débiteur auraient été dépourvues de tout fondement sérieux, ils devaient nécessairement, pour faire bénéficier le prévenu des garanties d'un procès équitable, ordonner une mesure d'instruction de manière à vérifier les dires du défendeur qui invoquait la réalité des paiements sans détenir les éléments suffisants pour en justifier et sans avoir la possibilité d'y avoir accès, et de parvenir ainsi à la manifestation de la vérité ; "alors, enfin, que malgré les conclusions écrites régulièrement déposées devant elle par le prévenu, invoquant l'existence dans un premier temps de différents paiements anticipés des arrérages de la pension, puis dans un second temps de paiements effectués en espèces afin que ceux-ci ne soient pas l'objet de saisie de la part des nombreux créanciers de Mme X..., et sollicitant, compte tenu de l'impossibilité où il s'était alors trouvé de se réserver une preuve littérale, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre mot pour mot la motivation de la décision d déférée, a nécessairement laissé sans réponse le système péremptoire de défense articulé devant elle, et a totalement ignoré la demande d'expertise sollicitée qu'elle ne pouvait écarter que par une décision expresse et motivée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 347 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné, pour dire établi le délit de non-représentation d'enfants, à relever que les enfants avaient réintégré par deux fois avec quelques jours de retard le domicile de leur mère ; "alors, d'une part, que le délit de non-représentation d'enfant est un délit intentionnel dont il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve ; que la simple constatation d'un retard n'est pas de nature à caractériser un refus délibéré et réitéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, ni un refus d'obtempérer à une décision de justice exécutoire ; "alors, d'autre part, que la Cour régulièrement saisie par le prévenu de conclusions écrites faisant valoir sa bonne foi exclusive de toute intention d'enfreindre une décision de justice dans la mesure où à Pâques 1988, ayant trouvé porte close, il n'avait pu remettre les enfants à la mère qui était partie en vacances, et où en septembre 1988 devant le refus de ses fils de retourner chez leur mère, pour la nouvelle année scolaire, il avait saisi le juge des référés pour voir modifier le droit de garde et a, le jour même de l'ordonnance rejetant sa demande, ramené les enfants chez leur mère, la cour d'appel a passé totalement sous silence ce système péremptoire de défense, vouant ainsi sa décision à une nullité certaine ; "alors, enfin, qu'il ne peut y avoir délit de non-représentation d'enfants si le parent qui doit les recevoir n'est pas là pour les accueillir ; qu'en se bornant à déclarer que "les manquements de la mère à ses propres obligations ne sauraient justifier l'infraction", alors que le fait que le père n'a pas trouvé, à la date prévue, la mère à son domicile pour accueillir les enfants, faisait disparaître l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1991, qui, pour abandon de famille et non-représentation d'enfants, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1315 et 1348 d du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ; "aux motifs qu'il ne justifie d'aucun paiement et que s'agissant d'une somme d'argent, c'est au débiteur qu'il appartient de faire la preuve de ses règlements ; "alors, d'une première part, qu'une déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur les seules allégations de la partie plaignante, au demeurant formellement contestées par le prévenu ; qu'il appartenait au ministère public et à la partie civile d'apporter la preuve de l'existence du délit poursuivi ; qu'en se bornant à exciper, sans aucune référence aux circonstances de l'espèce, d'un défaut de justification de paiement de la part du prévenu, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'à partir du moment où les juges du fond n'ont pas retenu, par une motivation circonstanciée, que les prétentions du débiteur auraient été dépourvues de tout fondement sérieux, ils devaient nécessairement, pour faire bénéficier le prévenu des garanties d'un procès équitable, ordonner une mesure d'instruction de manière à vérifier les dires du défendeur qui invoquait la réalité des paiements sans détenir les éléments suffisants pour en justifier et sans avoir la possibilité d'y avoir accès, et de parvenir ainsi à la manifestation de la vérité ; "alors, enfin, que malgré les conclusions écrites régulièrement déposées devant elle par le prévenu, invoquant l'existence dans un premier temps de différents paiements anticipés des arrérages de la pension, puis dans un second temps de paiements effectués en espèces afin que ceux-ci ne soient pas l'objet de saisie de la part des nombreux créanciers de Mme X..., et sollicitant, compte tenu de l'impossibilité où il s'était alors trouvé de se réserver une preuve littérale, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre mot pour mot la motivation de la décision d déférée, a nécessairement laissé sans réponse le système péremptoire de défense articulé devant elle, et a totalement ignoré la demande d'expertise sollicitée qu'elle ne pouvait écarter que par une décision expresse et motivée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 347 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné, pour dire établi le délit de non-représentation d'enfants, à relever que les enfants avaient réintégré par deux fois avec quelques jours de retard le domicile de leur mère ; "alors, d'une part, que le délit de non-représentation d'enfant est un délit intentionnel dont il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve ; que la simple constatation d'un retard n'est pas de nature à caractériser un refus délibéré et réitéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, ni un refus d'obtempérer à une décision de justice exécutoire ; "alors, d'autre part, que la Cour régulièrement saisie par le prévenu de conclusions écrites faisant valoir sa bonne foi exclusive de toute intention d'enfreindre une décision de justice dans la mesure où à Pâques 1988, ayant trouvé porte close, il n'avait pu remettre les enfants à la mère qui était partie en vacances, et où en septembre 1988 devant le refus de ses fils de retourner chez leur mère, pour la nouvelle année scolaire, il avait saisi le juge des référés pour voir modifier le droit de garde et a, le jour même de l'ordonnance rejetant sa demande, ramené les enfants chez leur mère, la cour d'appel a passé totalement sous silence ce système péremptoire de défense, vouant ainsi sa décision à une nullité certaine ; "alors, enfin, qu'il ne peut y avoir délit de non-représentation d'enfants si le parent qui doit les recevoir n'est pas là pour les accueillir ; qu'en se bornant à déclarer que "les manquements de la mère à ses propres obligations ne sauraient justifier l'infraction", alors que le fait que le père n'a pas trouvé, à la date prévue, la mère à son domicile pour accueillir les enfants, faisait disparaître l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abandon de famille et de non-représentation d'enfants dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 avril 1992
Référence
61372520cd5801467741b322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel