Cour de Cassation · cr — 11 mai 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b323
- Date
- 11 mai 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner Rollin et Z..., ce dernier préposé de la société Accor déclarée civilement responsable, à payer aux porteurs de parts de la SCI Motel Paris-Nord, parties civiles, des dommages et intérêts sur la base de 6 700 francs la part en réparation du dommage résultant du recel d'abus de blancs-seings et de faux en écritures privée retenus contre eux, la cour d'appel relève que les prévenus savaient que l'auteur principal des infractions n'était qu'un intermédiaire et qu'il devait faire bénéficier les porteurs de parts du prix réel de cession des parts soit 6 700 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation en faveur de Rollin et de Z..., pris de la violation des articles 407 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... et Rollin coupables de recel de 118 actes de cession prétendument obtenus à l'aide d'abus de blanc-seing ou de faux en écritures ; "alors, d'une part, que le délit de recel suppose que la chose recélée provient directement d'un crime ou d'un délit ; que le recel d'abus de blanc-seing suppose donc nécessaire que la chose recélée ait été obtenue à l'aide d'un abus de blanc-seing ; qu'il est constant que les actes portant cessions de parts sociales, objet du prétendu recel, ont été remis librement par les porteurs de parts par l'effet de leur consentement à la vente de ces parts, à Launais qui ne les a remplis que postérieurement en y portant des mentions non conformes à ce qui avait été convenu entre lui et les porteurs de parts ; que la remise de ces actes à Launais puis à Rollin et Z... n'est donc en aucune façon la conséquence de l'abus de blanc-seing, qui n'a été commis que postérieurement et indépendamment de la remise ; que le recel d'abus de blanc-seing n'est donc pas constitué ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a abus de blanc-seing que s'il y a atteinte au patrimoine d'autrui ; que l'atteinte au patrimoine de victimes résulte, en l'espèce, non pas du fait que Launais a inscrit sur les actes de cession un prix non conforme à la convention des parties, mais du fait qu'il a détourné le prix perçu et commis un abus de confiance ; que l'abus de blanc-seing n'était donc pas caractérisé, et le recel d'abus de blanc-seing pas davantage ; d "alors, de surcroît, que n'est pas détenteur de mauvaise foi et partant ne peut être constitué receleur celui qui a acquis la possession de la chose en en payant le prix normal ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prix des parts cédées à la société Accor-Novotel était de 6 750 francs la part ; qu'à cet égard, même si les prévenus ont su ce qui ne résulte nullement de la seule demande de Bulteau sur l'opportunité de vendre ses parts à 2 000 francs que le prix des parts fixé par Launais aux associés était de 2 000 francs et que Launais réalisait une opération fructueuse, cette constatation ne suffit pas à constituer de mauvaise foi les prévenus qui payaient à Launais un prix de cession normal ; "alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances qui auraient appris aux prévenus que Launais avait offert à tous ses coassociés et non pas seulement à Bulteau d'acquérir leurs parts au prix de 2 000 francs la part, la cour d'appel n'a pas justifié la connaissance qu'auraient eue les prévenus du caractère frauduleux de la cession intervenue entre Launais et ses coassociés ; que derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de Rollin et Z..., pris de la violation des articles 147, 150 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel de 118 actes de cession obtenus à l'aide d'abus de blanc-seing ou de faux en écritures ; "aux motifs qu'il importe peu que certains de ces actes aient constitué des faux en écritures, la connaissance précise de la nature du délit par lequel ont été obtenus les objets recélés n'étant pas exigée pour caractériser l'élément moral du délit ; "alors, d'une part, que le recel de faux suppose nécessairement la détention matérielle d'un acte faux et la constatation des éléments constitutifs du faux ; que la prévention visait 126 abus de blanc-seing et 10 faux ; que la cour d'appel déclare 10 actes faux et Z... et Rollin coupables de recel de 118 actes prétendument frauduleux ; que faute de constater que l'un quelconque de ces 118 actes serait l'un des dix d faux, et en se refusant précisément à faire cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de la détention d'un faux, n'a pas légalement justifié la condamnation du chef de recel de faux ; "alors, d'autre part, que les seules constatations de l'arrêt attaqué relatives aux 118 actes détenus par Z... et Rollin font état de ce que ces actes sont établis au profit d'Edith d'Y..., veuve Launais, pour un prix égal ou inférieur à 200 francs, et que ces mentions manuscrites quant au prix de cession et du nom de la cessionnaire émanant de la même main, différente de l'écriture des cédants et de l'acquéreur, révèlent que ces actes ont été complétés après coup ; que ces constatations ne caractérisent pas un faux au sens de l'article 147 du Code pénal, et ne caractérisent qu'un éventuel abus de blanc-seing ; qu'ainsi, le prétendu recel de faux n'est pas caractérisé ; "alors, enfin, que dès lors que la remise des actes de cession n'avait pas eu pour cause l'abus de blanc-seing, le recel de faux ne pouvait être caractérisé que si l'élément moral du délit était constitué et si Rollin et Z... connaissaient le caractère de faux des actes qui leur étaient remis ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas légalement caractérisée" ; Sur le premier moyen de cassation en faveur de la société Accor et pris de la violation des articles 150, 407 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z..., préposé de la société anonyme Accor, déclarée civilement responsable de celui-ci, coupable de recel d'abus de blanc-seing ou de faux en écritures, pour avoir acquis d'Edith d'Y... les parts sociales de la SCI Motel Paris-Nord Aéroport acquises par celle-ci de divers porteurs de part au moyen de 118 actes de cession libellés à son nom ; "aux motifs que Launais, gérant de la SCI avait persuadé la plupart des porteurs de parts de la nécessité de les céder à un tiers susceptible de les acheter au prix de 2 000 francs, voire 3 000 francs dans certains cas, l'anonymat de l'acquéreur devait être selon lui conservé pour ne pas gêner la transaction à la d suite de quoi ils lui avaient renvoyé chacun l'acte de cession signé en blanc, sans indication du nom du cessionnaire et du prix, quelques uns d'entre eux seulement ayant porté dans l'acte remis le prix de 2 000 francs la part ; que Launais avait alors complété les actes en mentionnant son nom comme cessionnaire sur les actes qui portaient l'indication du prix et celui de sa mère, Edith d'Y..., sur ceux qui ne la précisaient pas ; qu'il complétait ces derniers en y faisant figurer un prix de 200 francs ou parfois de 150 francs ; qu'il avait falsifié trois des actes portant le prix de 2 000 francs en y substituant un prix de 200 francs ; qu'il avait fabriqué sept faux actes de cession au nom de porteurs de part qui ne lui avaient pas répondu ; que les 1634 parts correspondant à ces actes ont été cédés par Launais et Edith d'Y... à des sociétés du groupe Accor, au prix de 6 700 francs la part ; qu'après avoir encaissé ce prix, Launais et d'Y... ont disparu à l'étranger sans avoir rien reversé aux porteurs de parts ; que le jugement entrepris a déclaré, à raison de ces faits, Launais et Edith d'Y... coupables tous deux d'abus de blanc-seing et de faux et d'usage de faux, le premier d'abus de confiance et la seconde de complicité d'abus de confiance ; qu'il a relaxé Z... et Rollin des poursuites pour recel d'abus de blanc-seing et de faux et pour complicité d'abus de confiance dont ils avaient été l'objet ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris du seul chef de recel d'abus de blanc-seing et de faux concernant les 118 actes de cession établis au nom d'Edith d'Y... et mentionnant un prix égal ou inférieur à 200 francs, les acquéreurs ayant dû avoir conscience du fait de cette anomalie, jointe à certaines autres, que les parts en cause avaient été acquises frauduleusement à vil prix ; qu'il importe peu que certains de ces actes aient constitué des faux, la connaissance précise des circonstances ou de la nature du délit par lequel ont été obtenus les objets recélés n'étant pas exigée pour caractériser l'élément moral du délit de recel ; "alors que, d'une part, et pour ce qui concerne le délit de recel d'abus de blanc-seing retenu contre Z..., la Cour n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; qu'il résulte en effet de ses constatations que les porteurs de parts concernés avaient remis à Launais des actes de cession de leurs parts en blanc, à charge pour lui de céder leurs parts à un tiers anonyme susceptible de les acquérir moyennant un prix de 2 000 francs ; qu'en y portant la somme de 200 francs comme prix de cession et le nom 'Edith d'Y... comme cessionnaire, qui a ensuite cédé le titre à un prix de 6 700 francs avec lequel elle a disparu avec lui, Launais et celle-ci ne se sont pas procurés frauduleusement la détention des objets recélés en y écrivant frauduleusement un acte pouvant compromettre la fortune du signataire, puisque le premier avait reçu des propriétaires de parts la disposition de celles-ci pour les céder à un tiers au prix de 2 000 francs l'une et que, les ayant cédées à un prix nettement supérieur, par l'intermédiaire de Mme d'Y..., il a été déclaré coupable d'abus de confiance, accompli avec la complicité de celle-ci pour n'avoir pas ensuite représenté aux cédants le prix convenu tout en en ayant encaissé la valeur ; que le fait d'avoir porté sur les actes le nom de sa mère, Mme d'Y... comme cessionnaire ne peut constituer un abus de blanc-seing, les porteurs de part l'ayant laissé libre du choix de l'acquéreur ; que le fait d'y avoir porté le prix de 200 francs au lieu de 2 000 francs ne caractérise pas davantage un abus tombant sous le coup de la loi dans la mesure où il n'a joué aucun rôle dans l'obtention de la détention des objets recélés et où la fortune des cédants n'a été compromise que par des actes ultérieurs sans que cette circonstance y joue un rôle quelconque ; "alors, que d'autre part, et pour ce qui concerne le délit de recel de faux portant sur les trois actes où l'alternative avait porté sur le prix convenu, à les supposer compris dans la déclaration de culpabilité prononcée, la Cour n'a pas mieux justifié sa décision, l'altération en cause n'ayant joué aucun rôle ni dans l'obtention et la détention des objets recélés, ni dans le préjudice causé aux porteurs de parts cédants ; "alors que, d'une troisième part, et pour ce qui concerne encore le délit de recel de faux, la Cour, qui constate d'un côté que Launais avait fabriqué de toutes pièces 8 actes de cession et falsifié en le minorant le prix de cession porté sur trois autres et qui juge d'un autre côté que le recel ne porte que sur les parts provenant des 118 actes de cession libellés au nom d'Edith d'Y... et mentionnant un prix égal ou inférieur à 200 francs, sans préciser si figurent parmi ces derniers des actes falsifiés ni, dans l'affirmative, quels sont parmi les dix actes falsifiés ceux qui auraient fait l'objet du recel incriminé, n'a pas légalement justifié sa décision ; b "et alors enfin, pour ce qui concerne encore le délit de recel de faux, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen devra entraîner la cassation de ce chef par voie de conséquence, la Cour n'ayant pas constaté que Z... ait pu connaître le faux, seul susceptible d'être alors incriminé, à l'aide duquel Edith d'X... s'était procuré la détention des tites et ayant même implicitement admis qu'il l'avait ignoré" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation en faveur de la société Accor pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., la société Accor déclarée civilement responsable de celui-ci et Rollin solidairement entre eux, ainsi qu'avec Launais et Edith d'Y... mais à concurrence des sommes indiquées au dispositif, à verser à titre de dommages et intérêts aux 77 parties civiles dont les noms figurent au dispositif de l'arrêt les sommes qui y sont indiquées ; "aux motifs qu'il convient de prendre, en la majorant, pour tenir compte du temps pendant lequel les victimes ont été privées de leurs capitaux, du préjudice complémentaire matériel et moral qu'elles ont subi, comme base d'évaluation du dommage souffert par les victimes, le prix de cession du 4 juillet 1983, soit 6 700 francs la part ; qu'en effet Launais s'est présenté aux associés comme intermédiaire et devait défendre les intérêts des cédant en les faisant bénéficier du prix auquel il cédait les parts au groupe Accor-Novotel ; "alors que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu la règle selon laquelle l'indemnité allouée à la victime d'une infraction ne doit causer à celle-ci ni perte, ni profit et constitue l'exacte compensation du préjudice subi et trouvant directement sa source dans l'infraction ; d "qu'en effet il résulte des constatations de l'arrêt que Launais avait reçu de ceux des porteurs de parts qui lui avaient remis signés des actes de cession où le nom du cessionnaire était laissé en blanc, que le prix de cession y ait été indiqué, falsifié ou laissé en blanc, mandat de céder leurs titres au prix de 2 000 francs l'un ; que le préjudice trouvant directement sa source dans les infractions de recel d'abus de blanc-seing et de faux (tenant à la falsification du chiffre porté sur 3 actes) ne peut consister que dans la circonstance qu'elles auraient contribué à priver les victimes de la perception du prix de 2 000 francs convenu, la privation ultérieure du prix de 6 700 francs auquel elles ont été cédées n'étant que la conséquence de l'abus de confiance tenant à ce que Launais a encaissé ce prix sans en représenter la valeur, dont il a été déclaré coupable mais de la complicité duquel Z... et Rollin ont été relaxés ; que la Cour ne pouvait dès lors prendre pour base d'évaluation du dommage de ces victimes ce dernier prix dont ils avaient seulement été privés pour une infraction ultérieure à laquelle les prévenus n'avaient eu aucune part et qui n'était pas la conséquence directe de l'infraction dont ils étaient déclarés coupables" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionel LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : ROLLIN Stanilas, Z... Jean-Paul, LA SA ACCOR, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 décembre 1990, qui pour recel d'abus de blanc-seing et de faux en écritures a condamné les deux premiers, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a déclaré la société d Accor civilement responsable de son préposé Z... et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun à Rollin et Z... : Vu le mémoire ampliatif de la société Accor : Vu le mémoire en défense : Sur le premier moyen de cassation en faveur de Rollin et de Z..., pris de la violation des articles 407 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... et Rollin coupables de recel de 118 actes de cession prétendument obtenus à l'aide d'abus de blanc-seing ou de faux en écritures ; "alors, d'une part, que le délit de recel suppose que la chose recélée provient directement d'un crime ou d'un délit ; que le recel d'abus de blanc-seing suppose donc nécessaire que la chose recélée ait été obtenue à l'aide d'un abus de blanc-seing ; qu'il est constant que les actes portant cessions de parts sociales, objet du prétendu recel, ont été remis librement par les porteurs de parts par l'effet de leur consentement à la vente de ces parts, à Launais qui ne les a remplis que postérieurement en y portant des mentions non conformes à ce qui avait été convenu entre lui et les porteurs de parts ; que la remise de ces actes à Launais puis à Rollin et Z... n'est donc en aucune façon la conséquence de l'abus de blanc-seing, qui n'a été commis que postérieurement et indépendamment de la remise ; que le recel d'abus de blanc-seing n'est donc pas constitué ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a abus de blanc-seing que s'il y a atteinte au patrimoine d'autrui ; que l'atteinte au patrimoine de victimes résulte, en l'espèce, non pas du fait que Launais a inscrit sur les actes de cession un prix non conforme à la convention des parties, mais du fait qu'il a détourné le prix perçu et commis un abus de confiance ; que l'abus de blanc-seing n'était donc pas caractérisé, et le recel d'abus de blanc-seing pas davantage ; d "alors, de surcroît, que n'est pas détenteur de mauvaise foi et partant ne peut être constitué receleur celui qui a acquis la possession de la chose en en payant le prix normal ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prix des parts cédées à la société Accor-Novotel était de 6 750 francs la part ; qu'à cet égard, même si les prévenus ont su ce qui ne résulte nullement de la seule demande de Bulteau sur l'opportunité de vendre ses parts à 2 000 francs que le prix des parts fixé par Launais aux associés était de 2 000 francs et que Launais réalisait une opération fructueuse, cette constatation ne suffit pas à constituer de mauvaise foi les prévenus qui payaient à Launais un prix de cession normal ; "alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances qui auraient appris aux prévenus que Launais avait offert à tous ses coassociés et non pas seulement à Bulteau d'acquérir leurs parts au prix de 2 000 francs la part, la cour d'appel n'a pas justifié la connaissance qu'auraient eue les prévenus du caractère frauduleux de la cession intervenue entre Launais et ses coassociés ; que derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de Rollin et Z..., pris de la violation des articles 147, 150 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel de 118 actes de cession obtenus à l'aide d'abus de blanc-seing ou de faux en écritures ; "aux motifs qu'il importe peu que certains de ces actes aient constitué des faux en écritures, la connaissance précise de la nature du délit par lequel ont été obtenus les objets recélés n'étant pas exigée pour caractériser l'élément moral du délit ; "alors, d'une part, que le recel de faux suppose nécessairement la détention matérielle d'un acte faux et la constatation des éléments constitutifs du faux ; que la prévention visait 126 abus de blanc-seing et 10 faux ; que la cour d'appel déclare 10 actes faux et Z... et Rollin coupables de recel de 118 actes prétendument frauduleux ; que faute de constater que l'un quelconque de ces 118 actes serait l'un des dix d faux, et en se refusant précisément à faire cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de la détention d'un faux, n'a pas légalement justifié la condamnation du chef de recel de faux ; "alors, d'autre part, que les seules constatations de l'arrêt attaqué relatives aux 118 actes détenus par Z... et Rollin font état de ce que ces actes sont établis au profit d'Edith d'Y..., veuve Launais, pour un prix égal ou inférieur à 200 francs, et que ces mentions manuscrites quant au prix de cession et du nom de la cessionnaire émanant de la même main, différente de l'écriture des cédants et de l'acquéreur, révèlent que ces actes ont été complétés après coup ; que ces constatations ne caractérisent pas un faux au sens de l'article 147 du Code pénal, et ne caractérisent qu'un éventuel abus de blanc-seing ; qu'ainsi, le prétendu recel de faux n'est pas caractérisé ; "alors, enfin, que dès lors que la remise des actes de cession n'avait pas eu pour cause l'abus de blanc-seing, le recel de faux ne pouvait être caractérisé que si l'élément moral du délit était constitué et si Rollin et Z... connaissaient le caractère de faux des actes qui leur étaient remis ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas légalement caractérisée" ; Sur le premier moyen de cassation en faveur de la société Accor et pris de la violation des articles 150, 407 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z..., préposé de la société anonyme Accor, déclarée civilement responsable de celui-ci, coupable de recel d'abus de blanc-seing ou de faux en écritures, pour avoir acquis d'Edith d'Y... les parts sociales de la SCI Motel Paris-Nord Aéroport acquises par celle-ci de divers porteurs de part au moyen de 118 actes de cession libellés à son nom ; "aux motifs que Launais, gérant de la SCI avait persuadé la plupart des porteurs de parts de la nécessité de les céder à un tiers susceptible de les acheter au prix de 2 000 francs, voire 3 000 francs dans certains cas, l'anonymat de l'acquéreur devait être selon lui conservé pour ne pas gêner la transaction à la d suite de quoi ils lui avaient renvoyé chacun l'acte de cession signé en blanc, sans indication du nom du cessionnaire et du prix, quelques uns d'entre eux seulement ayant porté dans l'acte remis le prix de 2 000 francs la part ; que Launais avait alors complété les actes en mentionnant son nom comme cessionnaire sur les actes qui portaient l'indication du prix et celui de sa mère, Edith d'Y..., sur ceux qui ne la précisaient pas ; qu'il complétait ces derniers en y faisant figurer un prix de 200 francs ou parfois de 150 francs ; qu'il avait falsifié trois des actes portant le prix de 2 000 francs en y substituant un prix de 200 francs ; qu'il avait fabriqué sept faux actes de cession au nom de porteurs de part qui ne lui avaient pas répondu ; que les 1634 parts correspondant à ces actes ont été cédés par Launais et Edith d'Y... à des sociétés du groupe Accor, au prix de 6 700 francs la part ; qu'après avoir encaissé ce prix, Launais et d'Y... ont disparu à l'étranger sans avoir rien reversé aux porteurs de parts ; que le jugement entrepris a déclaré, à raison de ces faits, Launais et Edith d'Y... coupables tous deux d'abus de blanc-seing et de faux et d'usage de faux, le premier d'abus de confiance et la seconde de complicité d'abus de confiance ; qu'il a relaxé Z... et Rollin des poursuites pour recel d'abus de blanc-seing et de faux et pour complicité d'abus de confiance dont ils avaient été l'objet ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris du seul chef de recel d'abus de blanc-seing et de faux concernant les 118 actes de cession établis au nom d'Edith d'Y... et mentionnant un prix égal ou inférieur à 200 francs, les acquéreurs ayant dû avoir conscience du fait de cette anomalie, jointe à certaines autres, que les parts en cause avaient été acquises frauduleusement à vil prix ; qu'il importe peu que certains de ces actes aient constitué des faux, la connaissance précise des circonstances ou de la nature du délit par lequel ont été obtenus les objets recélés n'étant pas exigée pour caractériser l'élément moral du délit de recel ; "alors que, d'une part, et pour ce qui concerne le délit de recel d'abus de blanc-seing retenu contre Z..., la Cour n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; qu'il résulte en effet de ses constatations que les porteurs de parts concernés avaient remis à Launais des actes de cession de leurs parts en blanc, à charge pour lui de céder leurs parts à un tiers anonyme susceptible de les acquérir moyennant un prix de 2 000 francs ; qu'en y portant la somme de 200 francs comme prix de cession et le nom 'Edith d'Y... comme cessionnaire, qui a ensuite cédé le titre à un prix de 6 700 francs avec lequel elle a disparu avec lui, Launais et celle-ci ne se sont pas procurés frauduleusement la détention des objets recélés en y écrivant frauduleusement un acte pouvant compromettre la fortune du signataire, puisque le premier avait reçu des propriétaires de parts la disposition de celles-ci pour les céder à un tiers au prix de 2 000 francs l'une et que, les ayant cédées à un prix nettement supérieur, par l'intermédiaire de Mme d'Y..., il a été déclaré coupable d'abus de confiance, accompli avec la complicité de celle-ci pour n'avoir pas ensuite représenté aux cédants le prix convenu tout en en ayant encaissé la valeur ; que le fait d'avoir porté sur les actes le nom de sa mère, Mme d'Y... comme cessionnaire ne peut constituer un abus de blanc-seing, les porteurs de part l'ayant laissé libre du choix de l'acquéreur ; que le fait d'y avoir porté le prix de 200 francs au lieu de 2 000 francs ne caractérise pas davantage un abus tombant sous le coup de la loi dans la mesure où il n'a joué aucun rôle dans l'obtention de la détention des objets recélés et où la fortune des cédants n'a été compromise que par des actes ultérieurs sans que cette circonstance y joue un rôle quelconque ; "alors, que d'autre part, et pour ce qui concerne le délit de recel de faux portant sur les trois actes où l'alternative avait porté sur le prix convenu, à les supposer compris dans la déclaration de culpabilité prononcée, la Cour n'a pas mieux justifié sa décision, l'altération en cause n'ayant joué aucun rôle ni dans l'obtention et la détention des objets recélés, ni dans le préjudice causé aux porteurs de parts cédants ; "alors que, d'une troisième part, et pour ce qui concerne encore le délit de recel de faux, la Cour, qui constate d'un côté que Launais avait fabriqué de toutes pièces 8 actes de cession et falsifié en le minorant le prix de cession porté sur trois autres et qui juge d'un autre côté que le recel ne porte que sur les parts provenant des 118 actes de cession libellés au nom d'Edith d'Y... et mentionnant un prix égal ou inférieur à 200 francs, sans préciser si figurent parmi ces derniers des actes falsifiés ni, dans l'affirmative, quels sont parmi les dix actes falsifiés ceux qui auraient fait l'objet du recel incriminé, n'a pas légalement justifié sa décision ; b "et alors enfin, pour ce qui concerne encore le délit de recel de faux, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen devra entraîner la cassation de ce chef par voie de conséquence, la Cour n'ayant pas constaté que Z... ait pu connaître le faux, seul susceptible d'être alors incriminé, à l'aide duquel Edith d'X... s'était procuré la détention des tites et ayant même implicitement admis qu'il l'avait ignoré" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Rollin et Z... coupables de recel d'abus de blancs-seings et de faux en écriture privée commis par Launais avec la complicité de sa mère Edith A..., veuve Launais, recel portant sur 118 cessions de parts dont la cessionnaire était cette dernière, la cour d'appel, après avoir souligné que la filiale de la société Accor était menacée d'expulsion à la suite d'une longue procédure contre la SCI Motel Paris-Nord Aéroport et que l'offre d'achat des parts de cette SCI proposée par Launais était inespérée, relève que les deux prévenus savaient que Launais n'était qu'un intermédiaire entre eux-mêmes et les porteurs de parts et que celles-ci n'avaient pas été payées à ces derniers ; qu'elle ajoute qu'ils savaient également que le prix proposé aux porteurs de parts était d'au moins 2 000 francs alors que le prix d'acquisition des parts porté abusivement à 200 ou 150 francs la part dans les actes de cession au nom d'Edith A... était dérisoire par rapport à la valeur réelle des parts et qu'ainsi ils connaissaient l'origine frauduleuse des 118 actes de cessions de parts dont ils s'étaient rendus acquéreurs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels, qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des prévenus ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fon es faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Que ces moyens doivent dès lors être rejetés ; b Sur le troisième moyen de cassation en faveur de Rollin et Z... pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus solidairement entre eux et avec les prévenus Launais et d'Y... à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux parties civiles dont les actes de cession ont été remplies au nom d'Edith d'Y... ; "aux motifs que les premiers juges ont justement pris pour base d'évaluation du dommage le prix de cession du 4 juillet 1983, soit 6 700 francs la part ; que Launais s'est présenté comme intermédiaire et devait défendre les intérêts des cédants les faisant bénéficier du prix auquel il cédait les parts du groupe Accor Novotel ; qu'ainsi, les cédants auraient dû percevoir le prix de 6 700 francs la part ; "alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice postule une réparation sans profit pour la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les parties civiles avaient, sur la demande de Launais qui leur avait offert une somme de 2 000 francs pour prix de cession de la part, renvoyé à celui-ci un blanc-seing acceptant la vente à ce prix ; que dès lors, que les parties civiles avaient accepté elles-mêmes un prix de cession de 2 000 francs par part, elles ne pouvaient réclamer ni se voir octroyer une somme calculée sur un prix de vente supérieur à celui qu'elle avait accepté, le prix de cession de la part entre Launais et la société Accor étant resté étranger à la convention conclue par les parties civiles, et l'arrêt attaqué ne constatant l'existence d'aucune convention entre les cédants et Launais, aux termes de laquelle celui-ci aurait reçu mandat de ceux-là de négocier pour leur compte ; qu'en accordant aux parties civiles une réparation de leur préjudice sur la base de 6 700 francs la part, la cour d'appel a accordé aux parties civiles une réparation supérieure au préjudice subi par elles, en violation du principe ci-dessus rappelé ; "alors, d'autre part, que seul le préjudice découlant directement de l'infraction peut être réparé ; qu'en l'espèce, le préjudice résultant de la perte, pour les parties civiles, du prix qu'elles pensaient retirer de la vente de leurs parts, résulte exclusivement de l'abus de blanc-seing ou du faux commis par Launais, d mais non des prétendus recels de ces délits imputés à Rollin et Z... dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci payaient à Launais un prix de vente supérieur à celui que Launais devait remettre aux porteurs de parts ; qu'ainsi, la condamnation prononcée contre ces derniers n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, dans le seul souci d'indemniser "celles des parties civiles qui ont été victimes d'un faux en écritures alors qu'elles ne désiraient pas vendre leurs parts" accorder des dommages et intérêts à l'ensemble des parties civiles sans préciser celles qui auraient été victimes des prétendus faux et qui pouvaient seules prétendre à indemnisation du chef de faux ou de recel de faux" ; Sur le second moyen de cassation en faveur de la société Accor pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., la société Accor déclarée civilement responsable de celui-ci et Rollin solidairement entre eux, ainsi qu'avec Launais et Edith d'Y... mais à concurrence des sommes indiquées au dispositif, à verser à titre de dommages et intérêts aux 77 parties civiles dont les noms figurent au dispositif de l'arrêt les sommes qui y sont indiquées ; "aux motifs qu'il convient de prendre, en la majorant, pour tenir compte du temps pendant lequel les victimes ont été privées de leurs capitaux, du préjudice complémentaire matériel et moral qu'elles ont subi, comme base d'évaluation du dommage souffert par les victimes, le prix de cession du 4 juillet 1983, soit 6 700 francs la part ; qu'en effet Launais s'est présenté aux associés comme intermédiaire et devait défendre les intérêts des cédant en les faisant bénéficier du prix auquel il cédait les parts au groupe Accor-Novotel ; "alors que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu la règle selon laquelle l'indemnité allouée à la victime d'une infraction ne doit causer à celle-ci ni perte, ni profit et constitue l'exacte compensation du préjudice subi et trouvant directement sa source dans l'infraction ; d "qu'en effet il résulte des constatations de l'arrêt que Launais avait reçu de ceux des porteurs de parts qui lui avaient remis signés des actes de cession où le nom du cessionnaire était laissé en blanc, que le prix de cession y ait été indiqué, falsifié ou laissé en blanc, mandat de céder leurs titres au prix de 2 000 francs l'un ; que le préjudice trouvant directement sa source dans les infractions de recel d'abus de blanc-seing et de faux (tenant à la falsification du chiffre porté sur 3 actes) ne peut consister que dans la circonstance qu'elles auraient contribué à priver les victimes de la perception du prix de 2 000 francs convenu, la privation ultérieure du prix de 6 700 francs auquel elles ont été cédées n'étant que la conséquence de l'abus de confiance tenant à ce que Launais a encaissé ce prix sans en représenter la valeur, dont il a été déclaré coupable mais de la complicité duquel Z... et Rollin ont été relaxés ; que la Cour ne pouvait dès lors prendre pour base d'évaluation du dommage de ces victimes ce dernier prix dont ils avaient seulement été privés pour une infraction ultérieure à laquelle les prévenus n'avaient eu aucune part et qui n'était pas la conséquence directe de l'infraction dont ils étaient déclarés coupables" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner Rollin et Z..., ce dernier préposé de la société Accor déclarée civilement responsable, à payer aux porteurs de parts de la SCI Motel Paris-Nord, parties civiles, des dommages et intérêts sur la base de 6 700 francs la part en réparation du dommage résultant du recel d'abus de blancs-seings et de faux en écritures privée retenus contre eux, la cour d'appel relève que les prévenus savaient que l'auteur principal des infractions n'était qu'un intermédiaire et qu'il devait faire bénéficier les porteurs de parts du prix réel de cession des parts soit 6 700 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1992
Référence
61372520cd5801467741b323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel