Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1992
- ECLI
- 61372521cd5801467741b399
- Date
- 30 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 et déclaré le prévenu coupable du chef de circulation en convoi de véhicules terrestres à des fins essentiellement publicitaires à une vitesse anormalement réduite ; "alors, d'une part que seule la loi peut, en vertu de la Déclaration des droits de l'homme, déterminer des infractions pénalement punissables ; que la loi, au sens de l'article 6 de ce texte, résulte exclusivement de la volonté générale exprimée par tous les citoyens ou leurs représentants ; que tel n'est pas le cas d'un décret qui est édicté non pas par le pouvoir législatif, mais par le pouvoir réglementaire ; qu'ainsi l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 devait être accueillie ; "alors, d'autre part et subsidiairement que l'article R. 25 du Code pénal prévoit que les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du Code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat ; que l'article 466 dans sa rédaction applicable aux faits prévoyait que l'amende pour contravention de police ne pourra excéder 10 000 francs ; que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, dans sa rédaction applicable aux faits, édicte une peine d'amende d'un montant maximum de 15 000 francs ; qu'un décret ne peut définir une infraction qui, par le montant de l'amende qui la réprime, est constitutive non pas d'une contravention mais d'un délit ; que, dès lors, l'exception d'illégalité devait être accueillie" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, 6-3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Paris fait circuler un convoi d'au moins deux véhicules à une vitesse anormalement réduite ; "alors, d'une part que seules peuvent être sanctionnées pénalement les infractions définies par la loi avec précision ; que le décret du 6 septembre 1982, en son alinéa 2, se borne à interdire aux véhicules utilisés à des fins publicitaires de circuler à une vitesse "anormalement réduite" sans préciser en quoi consiste cette anormalité réduite ; qu'il s'ensuit qu'aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être légalement prononcée ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir précisé la vitesse des véhicules au moment où ils ont été interpellés par l'agent verbalisateur, la cour b d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 6, 7, 14, 17, 18, 29 et 31 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à Paris, fait circuler en convois d'au moins deux véhicules à une vitesse anormalement réduite, des véhicules terrestres utilisés ou équipés à des fins essentiellement utilitaires ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire la prévention sans exposer aucune des circonstances de fait caractérisant le délit reproché au prévenu, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou s'en s'expliquer davantage, affirmer que le prévenu n'avait pas contesté la circulation à une vitesse anormalement réduite dont le premier juge l'avait relaxé ; que cette contradiction ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, LA SOCIETE MULTYPROMOTION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 25 octobre 1990 qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 et déclaré le prévenu coupable du chef de circulation en convoi de véhicules terrestres à des fins essentiellement publicitaires à une vitesse anormalement réduite ; "alors, d'une part que seule la loi peut, en vertu de la Déclaration des droits de l'homme, déterminer des infractions pénalement punissables ; que la loi, au sens de l'article 6 de ce texte, résulte exclusivement de la volonté générale exprimée par tous les citoyens ou leurs représentants ; que tel n'est pas le cas d'un décret qui est édicté non pas par le pouvoir législatif, mais par le pouvoir réglementaire ; qu'ainsi l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 devait être accueillie ; "alors, d'autre part et subsidiairement que l'article R. 25 du Code pénal prévoit que les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du Code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat ; que l'article 466 dans sa rédaction applicable aux faits prévoyait que l'amende pour contravention de police ne pourra excéder 10 000 francs ; que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, dans sa rédaction applicable aux faits, édicte une peine d'amende d'un montant maximum de 15 000 francs ; qu'un décret ne peut définir une infraction qui, par le montant de l'amende qui la réprime, est constitutive non pas d'une contravention mais d'un délit ; que, dès lors, l'exception d'illégalité devait être accueillie" ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 régulièrement soulevée devant eux et reprise au moyen, les juges du second degré exposent que "l'article 29 de la loi du 29 septembre 1979 prévoit les peines applicables à celui d qui appose ou fait apposer une enseigne sur des emplacements ou selon des procédés interdits, notamment en application de l'article 14, c'est-à-dire que les véhicules terrestres et l'autorisation et l'interdiction dépendront d'un décret en Conseil d'Etat, tel celui du 6 septembre 1982" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les critiques du moyen ; qu'en effet d'une part, le décret du 6 septepbre 1982 a été régulièrement pris, en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, laquelle édicte le principe de l'incrimination, détermine la peine applicable et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrrestres ; Que d'autre part, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la constitutionnalité d'une disposition ayant valeur législative ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, 6-3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Paris fait circuler un convoi d'au moins deux véhicules à une vitesse anormalement réduite ; "alors, d'une part que seules peuvent être sanctionnées pénalement les infractions définies par la loi avec précision ; que le décret du 6 septembre 1982, en son alinéa 2, se borne à interdire aux véhicules utilisés à des fins publicitaires de circuler à une vitesse "anormalement réduite" sans préciser en quoi consiste cette anormalité réduite ; qu'il s'ensuit qu'aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être légalement prononcée ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir précisé la vitesse des véhicules au moment où ils ont été interpellés par l'agent verbalisateur, la cour b d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 6, 7, 14, 17, 18, 29 et 31 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à Paris, fait circuler en convois d'au moins deux véhicules à une vitesse anormalement réduite, des véhicules terrestres utilisés ou équipés à des fins essentiellement utilitaires ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire la prévention sans exposer aucune des circonstances de fait caractérisant le délit reproché au prévenu, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou s'en s'expliquer davantage, affirmer que le prévenu n'avait pas contesté la circulation à une vitesse anormalement réduite dont le premier juge l'avait relaxé ; que cette contradiction ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'infraction au décret du 6 septembre 1982, les juges du second degré relèvent que les trois véhicules publicitaires de la société dont il est responsable circulaient à une vitesse anormalement réduite en "conservant un intervalle de 5 mètres environ entre eux" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les juges ont apprécié souverainement les éléments constitutifs des infractions poursuivies, suffisamment définis par le texte d'incrimination, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1992
Référence
61372521cd5801467741b399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel