Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 61372522cd5801467741b3a0
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 1 et L. 1 3 du Code de la route, ensemble violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable le prévenu d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et en répression l'a condamné à un mois de prison avec sursis, ensemble a annulé le permis de conduire en fixant à six mois le délai avant l'expiration duquel ledit prévenu ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal que les gendarmes de Bain-de-Bretagne ont décidé de ne pas requérir un médecin sur les lieux mêmes de l'accident, en raison de l'état des blessures de Y... et de son état de choc ; qu'ils ont toutefois demandé aux gendarmes de la brigade de Rennes de requérir un médecin pour effectuer cette prise de sang à l'arrivée du au prévenu du CHR de Rennes ; que ces derniers ont requis le Dr. X..., médecin au SAMU, que la prise de sang et l'examen clinique ont été effectués à 17h30, soit 1h20 après l'examen du comportement par les gendarmes de Bain ; que dans le cadre de l'examen clinique, le médecin a relevé que José Y... ne se trouvait pas en état de choc, que ses explications étaient embrouillées, son regard anormal, que les différences d'observation entre les fiches A et B peuvent s'expliquer aisément par l'évolution du comportement de José Y... dans l'intervalle et n'affectent en rien les résultats de l'analyse ; "et aux motifs encore que le médecin a estimé pouvoir procéder à un prélèvement sanguin sur la personne de José Y... ; qu'il n'aurait pas manqué de relever toutes les circonstances de nature à altérer les résultats de l'analyse telles que des perfusions, voire d'éventuels traitements externes, à supposer que ces traitements, dont le prévenu ne démontre pas qu'ils aient été effectivement mis en oeuvre avant la prise de sang, aient pu avoir une influence significative sur les résultats, ce qu'il ne démontre pas davantage ; que dès lors, le résultat d'analyse évaluant à 0,90 g par litre de sang le taux d'alcool dans le sang de José Y... est suffisamment probant de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que, d'une part, s'agissant du moyen faisant état de la contradiction existant entre la fiche A vérifications concernant l'alcoolémie et la fiche B et C recherche de l'état alcoolique, le prévenu insistait sur le fait qu'à 16h10 on ne pouvait dire qu'il ne présentait pas en état de choc et que ses explications étaient embrouillées, cependant qu'une heure après l'accident, ledit prévenu était toujours inconscient, ce qui était de nature à rendre plus que suspectes les énonciations de ladite fiche B et C en parfaite contradiction avec celles de la fiche A, en sorte qu'en ne s'exprimant pas sur ce point central, l'état de conscience du prévenu, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour se prononce à partir d'une simple hypothèse en inscrivant dans son arrêt que les différences d'observation entre les fiches A et B peuvent s'expliquer par le temps qui s'est écoulé, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que la Cour ne pouvait se contenter d'affirmer, eu égard aux moyens avancés par Y..., que le médecin n'aurait pas manqué de relever toute circonstance de nature à altérer les résultats de l'analyse et que Y... ne démontre pas que les traitements qui lui ont été infligés aient pu avoir une influence significative sur les résultats de ladite analyse, cependant que la simple existence d'un doute quant à ce devait entraîner une relaxe, s'agissant du délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ou à tout le moins devait justifier un supplément d'investigations pour faire toute la lumière sur ce chapitre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de ME BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990 qui l'a condamné pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et pour défaut de maîtrise de son véhicule, à 1 000 francs d'amende, et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à six mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 1 et L. 1 3 du Code de la route, ensemble violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable le prévenu d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et en répression l'a condamné à un mois de prison avec sursis, ensemble a annulé le permis de conduire en fixant à six mois le délai avant l'expiration duquel ledit prévenu ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal que les gendarmes de Bain-de-Bretagne ont décidé de ne pas requérir un médecin sur les lieux mêmes de l'accident, en raison de l'état des blessures de Y... et de son état de choc ; qu'ils ont toutefois demandé aux gendarmes de la brigade de Rennes de requérir un médecin pour effectuer cette prise de sang à l'arrivée du au prévenu du CHR de Rennes ; que ces derniers ont requis le Dr. X..., médecin au SAMU, que la prise de sang et l'examen clinique ont été effectués à 17h30, soit 1h20 après l'examen du comportement par les gendarmes de Bain ; que dans le cadre de l'examen clinique, le médecin a relevé que José Y... ne se trouvait pas en état de choc, que ses explications étaient embrouillées, son regard anormal, que les différences d'observation entre les fiches A et B peuvent s'expliquer aisément par l'évolution du comportement de José Y... dans l'intervalle et n'affectent en rien les résultats de l'analyse ; "et aux motifs encore que le médecin a estimé pouvoir procéder à un prélèvement sanguin sur la personne de José Y... ; qu'il n'aurait pas manqué de relever toutes les circonstances de nature à altérer les résultats de l'analyse telles que des perfusions, voire d'éventuels traitements externes, à supposer que ces traitements, dont le prévenu ne démontre pas qu'ils aient été effectivement mis en oeuvre avant la prise de sang, aient pu avoir une influence significative sur les résultats, ce qu'il ne démontre pas davantage ; que dès lors, le résultat d'analyse évaluant à 0,90 g par litre de sang le taux d'alcool dans le sang de José Y... est suffisamment probant de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que, d'une part, s'agissant du moyen faisant état de la contradiction existant entre la fiche A vérifications concernant l'alcoolémie et la fiche B et C recherche de l'état alcoolique, le prévenu insistait sur le fait qu'à 16h10 on ne pouvait dire qu'il ne présentait pas en état de choc et que ses explications étaient embrouillées, cependant qu'une heure après l'accident, ledit prévenu était toujours inconscient, ce qui était de nature à rendre plus que suspectes les énonciations de ladite fiche B et C en parfaite contradiction avec celles de la fiche A, en sorte qu'en ne s'exprimant pas sur ce point central, l'état de conscience du prévenu, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour se prononce à partir d'une simple hypothèse en inscrivant dans son arrêt que les différences d'observation entre les fiches A et B peuvent s'expliquer par le temps qui s'est écoulé, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que la Cour ne pouvait se contenter d'affirmer, eu égard aux moyens avancés par Y..., que le médecin n'aurait pas manqué de relever toute circonstance de nature à altérer les résultats de l'analyse et que Y... ne démontre pas que les traitements qui lui ont été infligés aient pu avoir une influence significative sur les résultats de ladite analyse, cependant que la simple existence d'un doute quant à ce devait entraîner une relaxe, s'agissant du délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ou à tout le moins devait justifier un supplément d'investigations pour faire toute la lumière sur ce chapitre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions du demandeur, et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées ; Que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
61372522cd5801467741b3a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel