Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1992
- ECLI
- 61372522cd5801467741b3a3
- Date
- 16 janvier 1992
frais et depenspartie civileavoué l'assistantdépens de l'action civilefrais de justice (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me H..., de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) ! E... Anne, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Yves, !K Z... Pascale, Z... Agnès, parties civiles, 2) OLLIVIER A..., prévenu, ! LA SOCIETE DEBOS-GLORIEUX, civilement responsable, !K ! LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'ESCAUT, partie d intervenante, !K contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1989, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Etienne D... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par Etienne D..., la société Debos-Glorieux et la compagnie l'Escaut ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 20 du statut IARD des agents généraux d'assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la société Debos-Glorieux, D... et la compagnie l'Escaut à payer à Mme Z... en son nom personnel la somme de 171 627,63 francs, en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que les AGA ont versé à Mme Z... la somme de 353 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de la valeur patrimoniale du portefeuille d'assurance de son époux ; que le versement est sans relation avec le décès accidentel de M. Z... et n'a pas de caractère indemnitaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire des sommes allouées aux ayants droit les intérêts d'une somme dont la preuve n'est pas rapportée et qui sont calculés par simple supposition ; "1°) alors qu'en cas de décès de l'agent général d'assurances, ses ayants droit se voient accorder le versement d'une indemnité compensatrice des droits de créance dont l'agent était titulaire sur les commissions afférentes au portefeuille de son agence ; qu'en déclarant sans lien avec le décès de M. Z..., agent général d'assurances, âgé de 44 ans lors de l'accident, le versement à Mme Z... de l'indemnité compensatrice de la valeur patrimoniale du portefeuille d'assurance de son époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; d "2°) alors que les demandeurs avaient rappelé dans leurs conclusions d'appel, sans être spécialement contredits sur ce point par les parties civiles, que la somme représentant l'indemnité compensatrice avait été placée à la caisse d'épargne en 1982, ce dont il résultait que cette somme devait nécessairement produire des intérêts au taux fixé par cet établissement ; qu'en déclarant que la preuve des intérêts de cette somme n'était pas rapportée et qu'ils étaient calculés par simple supposition, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des conclusions des parties, et a violé les textes précités" ; Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation du préjudice patrimonial causé à Anne E... par le décès de son mari François Z..., agent général d'assurance, victime, le 5 octobre 1982, d'un accident dont Etienne D... avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis par ce dernier, son employeur et son assureur de conclusions tendant à voir imputer sur ce préjudice, non "l'indemnité compensatrice" versée à la veuve en vertu du statut des agents généraux et représentant l'abandon des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence, mais les intérêts que produirait ladite indemnité placée à la caisse d'épargne pendant la période de 21 ans qui s'écoulerait depuis son placement jusqu'à la date à laquelle François Z..., s'il avait survécu, aurait atteint l'âge de la retraite ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction d'appel retient qu'il n'est pas établi que la somme reçue par la veuve produira les intérêts réclamés ; Attendu qu'en l'état de ce motif procédant de l'appréciation souveraine des preuves contradictoirement discutées, la cour d'appel, répondant aux conclusions qu'elle n'a pas dénaturées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R 92, R 93 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement D..., la société Debos-Glorieux et la compagnie l'Escaut aux frais de l'action civile comprenant ceux de l'avoué des parties civiles ; d "aux motifs que la présence aux débats de Me G..., avoué, a été constatée ; "alors que les frais et dépens sont énumérés limitativement par les articles R. 92 et R. 93 du Code de procédure pénale, les émoluments des avoués, dont le ministère est facultatif en matière pénale pour assister et représenter les parties aux débats, n'étant pas compris parmi ces frais de justice ; qu'en incluant les frais de l'avoué des parties civiles dans les dépens mis à la charge des demandeurs, la cour d'appel a dès lors violé les textes précités" ; Attendu que les frais de l'avoué des parties civiles, mis à la charge des parties condamnées, l'ont été au titre des dépens de l'action civile, conformément à l'article 19, 3° du décret du 30 juillet 1980 modifié, et non au titre des frais de justice qui sont énumérés aux articles R. 92 et R. 93 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi des consorts Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 131-2 du Code des assurances, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déduit du préjudice économique des consorts Z... le capital-décès, la pension de réversion et les rentes d'orphelins ; "aux motifs que M. Z... était agent général d'assurance et à ce titre cotisait de façon obligatoire en raison de son statut à un régime général de prévoyance sociale obligatoire, le PRAGA, organisme qui sert le capital-décès, la pension de réversion et les rentes d'orphelins ; que ces prestations sont destinées à remplacer pour les ayants droit de la victime les revenus professionnels prématurément perdus par le mari ; qu'elles ont donc un caractère indemnitaire même si les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable et bien que l'organisme de prévoyance n'ait pas de recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident ; qu'en application du principe de non-cumul des indemnités dues aux victimes, il y a lieu de procéder à leur déduction des sommes allouées d aux ayants droit Z... en réparation de leur préjudice économique ; "alors, d'une part, qu'en qualifiant d'"obligatoire" le régime de prévoyance sociale des agents généraux d'assurance pour justifier la déduction des prestations susvisées du préjudice économique des ayants droit de l'agent général décédé, tout en constatant le caractère non déductible des cotisations versées dans le cadre de ce régime en raison de sa nature d'essence contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant le caractère indemnitaire des prestations susvisées pour justifier leur déduction du préjudice économique des ayants droit de la victime, tout en constatant que le tiers responsable, en l'absence de recours subrogatoire des tiers payeurs, n'aurait pas à indemniser la victime à concurrence du montant des prestations susvisées, de sorte qu'il serait le seul à profiter réellement de l'assurance souscrite par la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour imputer sur les préjudices patrimoniaux de la veuve et des trois enfants de François Z... le montant des prestations -capital-décès, pension de réversion anticipée et rentes d'orphelins- versées à ces ayants droit en vertu du statut des agents généraux d'assurance, les juges retiennent que lesdites prestations, destinées à remplacer les revenus professionnels prématurément perdus par le mari, revêtent un caractère indemnitaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à la réparation des conséquences dommageables de l'accident litigieux, antérieur au 1er janvier 1986, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. C..., Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- frais et depens
Référence
61372522cd5801467741b3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel