Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1992
- ECLI
- 61372522cd5801467741b3a4
- Date
- 20 janvier 1992
(sur le 1er moyen) peinescirconstances atténuantesconditionsappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui a relaxé partiellement Alain DEMETS du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 1791 et 1794 du Code général d des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu pour l'infraction de fausse déclaration de récolte au titre de la récolte 1986 ; "aux motifs que le procès-verbal ne relève pas lui-même ce délit, ni expressément ni par mention incidente de ses éléments constitutifs, que l'examen de la déclaration de récolte incriminée ne permet pas d'y trouver la preuve intrinsèque de la dissimulation poursuivie, et que si le prévenu a expliqué que les 80 hl de moûts découverts dans la cuve provenaient de raisins cueillis en 1986, il n'a pas pour autant reconnu avoir établi en outre une fausse déclaration ; "alors que, d'une part, les juges d'appel énoncent eux-mêmes être saisis de l'infraction de fausse déclaration de récolte par la citation à comparaître délivrée au prévenu ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant précisé aux agents que les 80 hl de moûts trouvés en 1988 dans une cuve clandestine provenaient de raisins cueillis en 1986 et que la déclaration de récolte de ladite année mentionnait que l'ensemble de la quantité de raisin récolté avait été vendu, la déclaration était manifestement erronée dès lors qu'une quantité de moûts avait été conservée ; "alors que, enfin, il appartenait à la Cour d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle estimait utiles à la manifestation de la vérité" ; Attendu que, pour relaxer Alain Demets du chef de fausse déclaration de récolte, les juges correctionnels énoncent que le procès-verbal, base des poursuites, n'a relevé aucune infraction de cette nature pour l'exercice 1986 ; qu'en outre, l'examen de la déclaration de récolte afférente aux vendanges de cette année-là ne permet pas d'y trouver la preuve de la dissimulation poursuivie ; qu'en revanche, s'il reconnaît que les moûts saisis proviennent de ses vendanges de l'année 1986, le prévenu affirme que les quantités de raisins correspondantes ont été inclues dans sa déclaration de l'année ; qu'ils en concluent que, faute de preuve, la réalité de l'infraction n'est pas établie ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1794 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour chaque infraction à une pénalité proportionnelle inférieure au minimum légal sans lui avoir expressément reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes" ; Attendu que, pour réduire le montant de la condamnation au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité, les juges du fond énoncent qu'il y a lieu de recourir aux dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977 et de faire au prévenu, qui n'avait jamais été condamné, une application des textes répressifs adaptée aux circonstances de la cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de ces énonciations qu'elle a reconnu en la cause l'existence de circonstances atténuantes, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de E... de Massiac conseiller rapporteur, MM. G..., F..., B..., D..., C..., Z..., ç Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) peines
Référence
61372522cd5801467741b3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel