Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1992
- ECLI
- 61372522cd5801467741b3b8
- Date
- 28 janvier 1992
travailcomité d'entreprisedélit d'entraveeléments constitutifseléments matérielsnon consultation pour restructuration de deux unités de nature à changer la structure des effectifs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1990, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de six mille francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1 du Code du travail, 1134 et 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z..., pour délit d'entrave, à la peine de 6 000 francs d'amende et accordé des réparations civiles au comité d'entreprise de la CRCAM de l'Ardèche ; "au motifs que toute modification d'un service et la refonte de l'organigramme commun aux différents services d'une même entreprise touchent à l'organisation de celle-ci et imposent une consultation préalable du comité d'entreprise ; qu'au cas de l'espèce "l'Administration compétente a considéré que l'infraction était constituée" et qu'il résultait des écrits de Z... que la modification mise en oeuvre touchait à "une restructuration des archives" et à la mise en place "d'un nouvel organigramme" ; "alors que, d'une part, l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 du Code du travail n'impose à l'employeur la consultation préalable du comité d'entreprise que s'il s'agit d'une "modification importante" des structures ou des conditions d'emploi et si la modification ne revêt pas un caractère ponctuel ou individuel ; que de l'information donnée par Z... au comité d'entreprise le 23 décembre 1988, la modification, à cette date de référence, était mineure, ne concernait que quatre salariés sur un effectif global de 450, sans changement d'attribution de ces quatre salariés ni transformation au niveau du département "Exploitation", conservant le même volume d'emploi ; qu'en s'abstenant de toute explication sur l'importance, contestée, de la modification mineure et ponctuelle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 432-1 du Code du travail ; "alors que, d'autre part, la preuve du délit doit être rapportée par le ministère public ou la partie civile ; qu'en se bornant à une référence abstraite à l'avis de "l'Administration compétente", sans même rechercher si cet avis était conforme à la règle de droit découlant du texte précité, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, a violé l'article 427 du Code de procédure pénale et le régime de l'administration de la preuve ; "alors enfin que ni la note du 9 décembre 1988, ni la convocation du comité d'entreprise, émanant de Z..., ne se référaient à d une restructuration des "archives", non en cause, ou à une refonde au niveau de l'ensemble des services de la Caisse de l'organigramme, seule étant visée une adaptation ponctuelle et mineure de deux services d'un même département "Exploitation", demeurant lui inchangé ; qu'au travers de la dénaturation, au sens de l'article 1134 du Code civil, des deux écrits, l'arrêt attaqué a manqué à son obligation de rechercher si la modification était ou non "importante" au sens de l'article L. 432-1, par lui méconnu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que lors de la réunion du 23 décembre 1988 du comité d'entreprise de la Caisse régionale du crédit mutuel agricole de l'Ardèche, il a été donné connaissance d'une note de la direction faisant état de la fusion, à compter du 12 décembre 1988, des deux services "Organisation Méthodes" et "Etudes Informatique" en un seul service appelé "Développement Organisation Informatique" ; que le comité d'entreprise n'ayant pas été consulté sur cette mesure, Jean-Marie Z..., directeur adjoint de ladite Caisse, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement régulier de cet organisme ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce notamment, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté et informé sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; qu'en l'espèce, la restructuration des deux unités concernait dix-neuf personnes et qu'il ne s'agissait pas d'une modification ponctuelle, individuelle, temporaire ou exceptionnelle, que si elle n'affectait pas l'ensemble de l'entreprise, elle concernait "deux unités non négligeables" et "était de nature à changer la structure même des effectifs" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants visés au moyen, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, s'est ainsi expliquée sur l'importance de la modification intervenue, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 427 du Code de procédure pénale et le régarticle L. 432-1 du Code du travailarticle L. 432-1 du Code du travail narticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- travail
Référence
61372522cd5801467741b3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel