Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1991
- ECLI
- 61372522cd5801467741b3f8
- Date
- 10 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par ordonnance de d non-conciliation du 1er juin 1989, suivie d'une assignation en divorce du 31 août 1989, à payer à son épouse une pension alimentaire de 600 francs par mois ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille la juridiction du second degré retient que X... n'a versé aucune somme à son épouse et que son abstention n'est pas justifiée par les difficultés financières qu'il allègue, lesquelles étaient déjà connues lorsque l'ordonnance de non-conciliation est intervenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 31 mai 1990, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par ordonnance de d non-conciliation du 1er juin 1989, suivie d'une assignation en divorce du 31 août 1989, à payer à son épouse une pension alimentaire de 600 francs par mois ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille la juridiction du second degré retient que X... n'a versé aucune somme à son épouse et que son abstention n'est pas justifiée par les difficultés financières qu'il allègue, lesquelles étaient déjà connues lorsque l'ordonnance de non-conciliation est intervenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier de la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1991
Référence
61372522cd5801467741b3f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel