Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 61372522cd5801467741b40d
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice du doute un prévenu d'abus de confiance et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que Jacques Y... (alors responsable de la CFC) a déclaré au juge d'instruction qu'il avait autorisé Daniel (alors gérant de la SAFAF) à prendre l'ensemble du matériel acheté à "France Tiges" pour la production de vis et pattes à vis que la SAFAF devait livrer à la CFC ; que selon Jacques Y..., le matériel obsolète devait être "ferraillé" ; qu'il a certes précisé qu'il n'avait "jamais abandonné à Daniel X... la propriété d'une quelconque partie du matériel même cassé- mais a convenu qu'il s'en était pratiquement désintéressé" ; que lors de sa confrontation avec le prévenu, Jacques Y... a plus nettement encore déclaré : "Daniel X... a fait ce qu'il a voulu des machines hors d'état. Je ne m'y suis jamais intéressé. Ou le matériel servait à la production ou appartenait à la CFC ou il était hors service et X... en faisait ce qu'il voulait" ; que telle est également la position du prévenu ; que, dans ces conditions, il importe d'identifier parmi les cinquante-cinq machines litigieuses celles qui se trouvaient en état de fonctionnement et qui partant ont, (en accord entre CFC et SAFAF), été remises à cette dernière pour un travail non salarié ; "que cette dernière ne saurait dès lors pertinemment imputer les effets de sa propre incurie au prétendu abus de confiance qu'aurait commis à son préjudice Daniel X... et dont une information judiciaire méticuleuse n'a pas permis de prouver décisivement l'existence des éléments constitutifs ; qu'il existe un doute à cet égard qui doit naturellement bénéficier au prévenu" ; "alors que le détournement ou la dissipation de la chose remise en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal implique que le coupable ait entendu priver le propriétaire de ses droits sur la chose et faire échec à son droit de propriété ; qu'en l'espèce, la Cour constate que M. Y..., président-directeur général de la société demanderesse, a précisé qu'il n'avait jamais abandonné à Daniel X... la propriété d'une quelconque partie du matériel, même cassé ; que la Cour en estimant que l'information judiciaire n'avait permis d'identifier parmi les 55 machines celles qui auraient été remises à d titre précaire à la SAFAF pour un travail non salarié et qui se trouvaient donc en état de fonctionnement et en relaxant X... au bénéficie du doute, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOULLEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SA "COLLIERS FIXATIONS COTTINET", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice du doute un prévenu d'abus de confiance et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que Jacques Y... (alors responsable de la CFC) a déclaré au juge d'instruction qu'il avait autorisé Daniel (alors gérant de la SAFAF) à prendre l'ensemble du matériel acheté à "France Tiges" pour la production de vis et pattes à vis que la SAFAF devait livrer à la CFC ; que selon Jacques Y..., le matériel obsolète devait être "ferraillé" ; qu'il a certes précisé qu'il n'avait "jamais abandonné à Daniel X... la propriété d'une quelconque partie du matériel même cassé- mais a convenu qu'il s'en était pratiquement désintéressé" ; que lors de sa confrontation avec le prévenu, Jacques Y... a plus nettement encore déclaré : "Daniel X... a fait ce qu'il a voulu des machines hors d'état. Je ne m'y suis jamais intéressé. Ou le matériel servait à la production ou appartenait à la CFC ou il était hors service et X... en faisait ce qu'il voulait" ; que telle est également la position du prévenu ; que, dans ces conditions, il importe d'identifier parmi les cinquante-cinq machines litigieuses celles qui se trouvaient en état de fonctionnement et qui partant ont, (en accord entre CFC et SAFAF), été remises à cette dernière pour un travail non salarié ; "que cette dernière ne saurait dès lors pertinemment imputer les effets de sa propre incurie au prétendu abus de confiance qu'aurait commis à son préjudice Daniel X... et dont une information judiciaire méticuleuse n'a pas permis de prouver décisivement l'existence des éléments constitutifs ; qu'il existe un doute à cet égard qui doit naturellement bénéficier au prévenu" ; "alors que le détournement ou la dissipation de la chose remise en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal implique que le coupable ait entendu priver le propriétaire de ses droits sur la chose et faire échec à son droit de propriété ; qu'en l'espèce, la Cour constate que M. Y..., président-directeur général de la société demanderesse, a précisé qu'il n'avait jamais abandonné à Daniel X... la propriété d'une quelconque partie du matériel, même cassé ; que la Cour en estimant que l'information judiciaire n'avait permis d'identifier parmi les 55 machines celles qui auraient été remises à d titre précaire à la SAFAF pour un travail non salarié et qui se trouvaient donc en état de fonctionnement et en relaxant X... au bénéficie du doute, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que n'était pas caractérisé à la charge de Daniel X... le délit d'abus de confiance dénoncé par la société Colliers Fixations Cottinet, partie civile ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
61372522cd5801467741b40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel