Cour de Cassation · cr — 8 avril 1992
- ECLI
- 61372522cd5801467741b414
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne l'abus de blancs-seings imputé à Belloir et Binard ; "aux motifs que M. Z... doit apporter la preuve de l'existence de l'infraction qu'il reproche à ses anciens employés d'avoir commise ; qu'il ne résulte pas du dossier que M. Z... ait signé des documents en blanc et que Belloir, directeur technique, et Binard, comptable, aient été en possession de tels documents ; qu'il n'est pas invraisemblable, ainsi que le soutient la partie civile, qu'à l'occasion des opérations de reprise de la société Diplo, gérée par Belloir, ce dernier, ainsi que le comptable de l'entreprise, aient pu, dans le cadre des accords intervenus, se faire consentir des avantages ayant pour objet de les maintenir au service du repreneur et de préserver leur avenir ; que si Belloir, qui a engagé une action devant le conseil des prud'hommes à la suite de son licenciement, n'a pas invoqué dans sa demande initiale le document du 3 novembre 1987 le faisant bénéficier d'une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaire, cette circonstance ne saurait constituer la preuve que ce document, qu'il déclare n'avoir retrouvé qu'en cours de procédure, est faux, établi par lui pour obtenir le versement d'indemnités indues ; que si la société Saitec, qui a repris la société Diplo, a fait établir tous les contrats de travail par son conseil juridique habituel, ce fait ne saurait exclure que M. Z... ait pu, dans les circonstances décrites par les inculpés, établir lui-même des avenants à ces contrats ; que M. Z... sollicite un complément d'information afin d'établir qu'il n'a pu signer les documents litigieux car, à leur date, il se trouvait à Paris, en compagnie d'autres personnes qui peuvent en témoigner ; qu'il convient cependant de constater qu'à aucun moment de l'information, M. Z... n'a prétendu ce qu'il avance aujourd'hui et n'a fait état devant le juge d'instruction d'un fait rendant impossible l'établissement des documents à la date qui y figure ; qu'il apparaît inutile, à présent, alors que les documents ont été établis il y a plus de trois ans et demi, de recourir à un supplément d'information destiné seulement à recueillir des témoignages, qui, eu égard au délai écoulé, ne sauraient constituer une preuve déterminante susceptible d'emporter la conviction ; d "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs hypothétiques en retenant, pour écarter l'abus de blancs-seings, une série d'hypothèses tirées de ce qu'il n'est pas invraisemblable qu'à l'occasion de la reprise de la société Diplo, gérée par Belloir, celui-ci ait obtenu des avantages ; que si Belloir n'a pas invoqué devant le conseil de prud'hommes le document du 3 novembre 1987 le faisant bénéficier d'une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaires, cet élément ne saurait constituer la preuve de la fausseté du document ; qu'enfin, si la société Saitec a fait établir tous les contrats de travail par son conseil juridique, ce fait ne saurait exclure que M. Z... ait établi lui-même des avenants à ces contrats ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications possibles et de répondre au mémoire de la partie civile ; que, par suite, la chambre d'accusation devait statuer et ordonner le complément d'information sollicité, à l'effet d'établir que Z... n'avait pu signer les documents litigieux car, à leur date, il se trouvait à Paris, en compagnie d'autres personnes pouvant en témoigner ; qu'en refusant de déférer à cette demande parce que ce fait n'a pas été invoqué auparavant, la chambre d'accusation a méconnu son office et, par suite, son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne le vol imputé à Belloir et Binard ; "aux motifs que Belloir et Binard ont reconnu avoir fait usage devant le conseil des prud'hommes de documents dont ils avaient été en possession à l'occasion de leurs activités au sein de la société Saitec ; que le vol de documents, au préjudice d'une entreprise, implique leur appréhension frauduleuse, à l'insu et contre le gré de leur propriétaire ; qu'il résulte d'un témoignage versé au dossier de d l'information que, lors de l'entretien préalable au licenciement que M. Z... a eu, avec Belloir, ce dernier a fait savoir qu'il était en possession de documents de l'entreprise et devait transmettre des instructions et que M. Z... lui a ordonné de cesser ses fonctions sur l'heure, le contraignant ainsi à quitter immédiatement l'entreprise ; que Binard a, quant à lui, expliqué qu'il avait conservé les photocopies de certains documents pour sa formation personnelle dans le domaine du redressement judiciaire et de la reprise d'entreprises, opérations auxquelles il n'avait jamais à ce jour participé ; qu'il convient, en outre, de constater que les inculpés étaient soit les auteurs, soit les destinataires des documents en cause ; que l'information n'a nullement démontré que Belloir et Binard aient entendu appréhender frauduleusement ces documents au préjudice de leur employeur ; "alors que la détention matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive du délit de vol ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, retenir, d'un côté, que Belloir et Binar étenaient des documents appartenant à l'entreprise lors de leur départ de celle-ci dont ils ont fait usage devant le conseil de prud'hommes et, d'un autre côté, refuser de puiser dans cette détention matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, les éléments matériels du délit de vol, peu important que les inculpés soient les destinataires des documents en cause ou leurs auteurs, dès lors que ces documents appartenaient à l'entreprise et qu'ils ont été pris à l'insu du propriétaire" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... André-Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... et Gérard Y... des chefs d'abus de blanc-seing et de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne l'abus de blancs-seings imputé à Belloir et Binard ; "aux motifs que M. Z... doit apporter la preuve de l'existence de l'infraction qu'il reproche à ses anciens employés d'avoir commise ; qu'il ne résulte pas du dossier que M. Z... ait signé des documents en blanc et que Belloir, directeur technique, et Binard, comptable, aient été en possession de tels documents ; qu'il n'est pas invraisemblable, ainsi que le soutient la partie civile, qu'à l'occasion des opérations de reprise de la société Diplo, gérée par Belloir, ce dernier, ainsi que le comptable de l'entreprise, aient pu, dans le cadre des accords intervenus, se faire consentir des avantages ayant pour objet de les maintenir au service du repreneur et de préserver leur avenir ; que si Belloir, qui a engagé une action devant le conseil des prud'hommes à la suite de son licenciement, n'a pas invoqué dans sa demande initiale le document du 3 novembre 1987 le faisant bénéficier d'une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaire, cette circonstance ne saurait constituer la preuve que ce document, qu'il déclare n'avoir retrouvé qu'en cours de procédure, est faux, établi par lui pour obtenir le versement d'indemnités indues ; que si la société Saitec, qui a repris la société Diplo, a fait établir tous les contrats de travail par son conseil juridique habituel, ce fait ne saurait exclure que M. Z... ait pu, dans les circonstances décrites par les inculpés, établir lui-même des avenants à ces contrats ; que M. Z... sollicite un complément d'information afin d'établir qu'il n'a pu signer les documents litigieux car, à leur date, il se trouvait à Paris, en compagnie d'autres personnes qui peuvent en témoigner ; qu'il convient cependant de constater qu'à aucun moment de l'information, M. Z... n'a prétendu ce qu'il avance aujourd'hui et n'a fait état devant le juge d'instruction d'un fait rendant impossible l'établissement des documents à la date qui y figure ; qu'il apparaît inutile, à présent, alors que les documents ont été établis il y a plus de trois ans et demi, de recourir à un supplément d'information destiné seulement à recueillir des témoignages, qui, eu égard au délai écoulé, ne sauraient constituer une preuve déterminante susceptible d'emporter la conviction ; d "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs hypothétiques en retenant, pour écarter l'abus de blancs-seings, une série d'hypothèses tirées de ce qu'il n'est pas invraisemblable qu'à l'occasion de la reprise de la société Diplo, gérée par Belloir, celui-ci ait obtenu des avantages ; que si Belloir n'a pas invoqué devant le conseil de prud'hommes le document du 3 novembre 1987 le faisant bénéficier d'une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaires, cet élément ne saurait constituer la preuve de la fausseté du document ; qu'enfin, si la société Saitec a fait établir tous les contrats de travail par son conseil juridique, ce fait ne saurait exclure que M. Z... ait établi lui-même des avenants à ces contrats ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications possibles et de répondre au mémoire de la partie civile ; que, par suite, la chambre d'accusation devait statuer et ordonner le complément d'information sollicité, à l'effet d'établir que Z... n'avait pu signer les documents litigieux car, à leur date, il se trouvait à Paris, en compagnie d'autres personnes pouvant en témoigner ; qu'en refusant de déférer à cette demande parce que ce fait n'a pas été invoqué auparavant, la chambre d'accusation a méconnu son office et, par suite, son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne le vol imputé à Belloir et Binard ; "aux motifs que Belloir et Binard ont reconnu avoir fait usage devant le conseil des prud'hommes de documents dont ils avaient été en possession à l'occasion de leurs activités au sein de la société Saitec ; que le vol de documents, au préjudice d'une entreprise, implique leur appréhension frauduleuse, à l'insu et contre le gré de leur propriétaire ; qu'il résulte d'un témoignage versé au dossier de d l'information que, lors de l'entretien préalable au licenciement que M. Z... a eu, avec Belloir, ce dernier a fait savoir qu'il était en possession de documents de l'entreprise et devait transmettre des instructions et que M. Z... lui a ordonné de cesser ses fonctions sur l'heure, le contraignant ainsi à quitter immédiatement l'entreprise ; que Binard a, quant à lui, expliqué qu'il avait conservé les photocopies de certains documents pour sa formation personnelle dans le domaine du redressement judiciaire et de la reprise d'entreprises, opérations auxquelles il n'avait jamais à ce jour participé ; qu'il convient, en outre, de constater que les inculpés étaient soit les auteurs, soit les destinataires des documents en cause ; que l'information n'a nullement démontré que Belloir et Binard aient entendu appréhender frauduleusement ces documents au préjudice de leur employeur ; "alors que la détention matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive du délit de vol ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, retenir, d'un côté, que Belloir et Binar étenaient des documents appartenant à l'entreprise lors de leur départ de celle-ci dont ils ont fait usage devant le conseil de prud'hommes et, d'un autre côté, refuser de puiser dans cette détention matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, les éléments matériels du délit de vol, peu important que les inculpés soient les destinataires des documents en cause ou leurs auteurs, dès lors que ces documents appartenaient à l'entreprise et qu'ils ont été pris à l'insu du propriétaire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'un complément d'information n'était pas nécessaire et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés pour les renvoyer devant la juridiction de jugement des chefs d'abus de blanc-seing et de vol ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; d D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions et d'une prétendue contradiction de motifs qui, s'ils étaient établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles à son existence légale, ne tend qu'à remettre en cause ces motifs, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 ci-dessus visé comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1992
Référence
61372522cd5801467741b414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel