Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 61372523cd5801467741b415
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par la défense, sans avoir délibéré sur la demande" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3 a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt de la chambre d'accusation constitutif de l'acte d'accusation visant l'accusé, a été traduit à celuici en langue espagnole ; "alors que tout accusé doit être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cette disposition implique nécessairement que soit traduit l'arrêt de renvoi au moment de la comparution de l'accusé devant la cour d'assises lorsque celuici, comme en l'espèce, ne comprend pas la langue française ; que faute de mention expresse de ce que cette traduction a eu lieu, traduction d'autant plus nécessaire que la signification de l'arrêt de renvoi a eu lieu en français, la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution de cette formalité substantielle" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de d l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises, statuant sur intérêts civils, a condamné X... Alonso à payer à l'agent judiciaire du Trésor public une somme de 428 008,35 francs, à titre de remboursement avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt ; "alors que faute de motiver cette condamnation, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... ALONSO José, contre l'arrêt du 14 juin 1991 de la cour d'assises de PARIS, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, qui, pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel il a été prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par la défense, sans avoir délibéré sur la demande" ; Attendu que les mentions du procèsverbal des débats indiquant que l'arrêt incident critiqué a été rendu par la Cour à l'issue des débats, impliquent que les juges en ont délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3 a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt de la chambre d'accusation constitutif de l'acte d'accusation visant l'accusé, a été traduit à celuici en langue espagnole ; "alors que tout accusé doit être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cette disposition implique nécessairement que soit traduit l'arrêt de renvoi au moment de la comparution de l'accusé devant la cour d'assises lorsque celuici, comme en l'espèce, ne comprend pas la langue française ; que faute de mention expresse de ce que cette traduction a eu lieu, traduction d'autant plus nécessaire que la signification de l'arrêt de renvoi a eu lieu en français, la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution de cette formalité substantielle" ; Attendu qu'il ressort du procèsverbal des débats, d'une part, que l'accusé ne parlant pas suffisamment le français, le président a commis d'office un interprète en langue espagnole et, d'autre part, que celuici pendant tout le cours de l'audience a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; Qu'ainsi le moyen doit êtré écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de d l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises, statuant sur intérêts civils, a condamné X... Alonso à payer à l'agent judiciaire du Trésor public une somme de 428 008,35 francs, à titre de remboursement avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt ; "alors que faute de motiver cette condamnation, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'assises a, sans insuffisance, retenu le principe du préjudice subi par l'agent judiciaire du Trésor et en a fixé le montant dans les limites des conclusions des parties ; Que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
61372523cd5801467741b415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel