Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 61372523cd5801467741b416
- Date
- 23 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un vol d'armes mises sous scellés commis dans les locaux du greffe du tribunal de grande instance de Bonneville une information a été ouverte et que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, des officiers de police judiciaire ont interpellé, à Saint-Denis de la Réunion, Serge Y... et l'ont entendu à deux reprises, durant le temps légal de sa garde à vue, une première fois le 30 janvier 1990 de 10 heures à 13 heures 45 sur ses antécédents de personnalité et une seconde fois le 31 janvier 1990 de 15 à 16 heures pour consigner par écrit les aveux qu'il avait oralement passés la veille quant aux faits de vol, objet de la poursuite ; Que, pour rejeter, par les motifs repris au moyen, l'exception soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée d'une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que les déclarations enregistrées le 31 janvier 1990 n'étaient que la transcription d'aveux oraux recueillis la veille par les enquêteurs, que ces derniers s'étaient abstenus de toutes nouvelles questions et que devant le juge d'instruction, en première comparution, l'inculpé avait renouvelé ses d déclarations, après avoir été avisé qu'il était libre de ne pas en faire ; qu'ils en déduisent que l'audition poursuivie ne l'a pas été dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; Attendu qu'en cet état, et alors que ni devant la juridiction de première instance, ni devant la cour d'appel, le prévenu n'a contesté la régularité des conditions de son interpellation ce qu'il n'est pas recevable à faire pour la première fois devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 12 juin 1991, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à 4 années d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105, 152, 153, 154, 101, 122, 78-2, 53, 61, 62, 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du d Pacte de New-York, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la violation des droits de la défense consécutive à l'inculpation tardive de Y... ; "aux motifs que l'exception tirée de la nullité de la procédure avait déjà été soulevée devant le tribunal correctionnel ; qu'elle est recevable ; que selon les pièces de la procédure Serge Y... a été appréhendé par les militaires de la gendarmerie agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Bonneville saisi suite au vol commis dans les scellés de ce tribunal ; que cette appréhension, a eu lieu à Saint-Denis de la Réunion le 30 janvier 1990 à 9 heures 30 ; que Serge Y... a été entendu comme témoin de 10 heures à 13 heures 45 ; qu'au cours de cette première audition, il a résumé sa vie jusqu'à sa désertion de la légion étrangère mais qu'aucune déclaration relative au vol des armes au tribunal de Bonneville n'a été enregistrée ; que cependant le même jour et précisémment à 13 heures 16, les gendarmes ont adressé au juge d'instruction un message faisant état d'aveux de Serge Y... qui aurait déclaré avoir agi seul ; que ce message faisait également état des difficultés d'exécution d'un éventuel mandat d'amener et préconisait une inculpation rapide par le juge d'instruction de Bonneville ; qu'au vu de ce message, dès le 30 janvier 1990, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de transport et décidé de se rendre à la Réunion en invoquant les difficultés de transfèrement ; que cependant les officiers de police judiciaire ont poursuivi l'audition comme témoin de Serge Y... le lendemain 31 janvier 1990 de 15 heures à 16 heures ; qu'au cours de cette seconde audition Serge Cagol a déclaré en substance qu'il avait commis seul le vol, qu'il connaissait Roselyne X..., employée du parquet de Bonneville, mais que celle-ci était étrangère à l'affaire, qu'il avait vendu ou donné quelques armes et jeté les autres dans le lac d'Annecy ; "qu'il est ainsi établi que les aveux circonstanciés de Serge Y... transcrits seuls lors de l'audition du 31 janvier 1990 avaient été recueillis oralement le 30 janvier par les officiers de police judiciaire qui avaient dès cette date acquis la conviction qu'il existait à l'encontre de Serge Y... des indices grave et concordants de culpabilité et qui d en ont informé comme ils devaient le faire le juge d'instruction ; que la Cour est cependant en mesure de s'assurer qu'ils n'ont pas poursuivi l'audition de Serge Y... dans le dessein de faire échec aux droits de la défense alors qu'ils se sont contentés d'enregistrer sa version des faits sans lui poser de questions quand bien même contre toutes vraisemblances Serge Y... affirmait avoir agi seul et sans l'aide de Roselyne X... et que d'autre part, Serge Y... a renouvelé ces déclarations devant le juge d'instruction lors de sa première comparution après avoir été informé de son droit de ne faire aucune déclaration ; que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; "que lorsqu'il a été appréhendé Serge Y... était en possession de fausses pièces d'identité portant sa photographie ; qu'une procédure de flagrant délit a été régulièrement établie par l'officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription de Saint-Denis de la Réunion qui, en application de l'article 18 du Code de procédure pénale, assistait les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Bonneville ; que Serge Y... a été inculpé et placé en détention pour usage de documents administratifs falsifiés par le juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion et que celuici s'est ultérieurement dessaisi au profit du juge d'instruction de Bonneville en application de l'article 663 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction n'a pas à faire connaître à l'inculpé des faits dont il n'est pas saisi lors de l'inculpation et que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées ; "1°) alors que porte atteinte aux droits de la défense l'arrestation d'un témoin n'ayant pas été cité ou convoqué lorsqu'elle est le fait d'officiers de police judiciaire prétendant agir en vertu d'une commission rogatoire délivrée à la suite d'une plainte contre X... et limitée à des opérations de réquisition, perquisition et audition de témoins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire n'auraient pas eu le dessein de nuire aux droits de la défense du demandeur en poursuivant son audition postérieurement à son aveu ; qu'en s'abstenant de rechercher si des indices graves et concordants de culpabilité du prétendu témoin n'existaient pas au moment où lesdits officiers de police lui ont tendu une d "embuscade" et si une telle arrestation pratiquée en l'absence de tout mandat du juge d'instruction ne traduisait pas le dessein de nuire aux droits de la défense attachés à la qualité de suspect du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent reprendre l'audition d'un témoin dans le seul dessein de consigner par écrit l'aveu contenu dans les déclarations qu'il a faites antérieurement lors d'une précédente audition ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les aveux circonstanciés du demandeur, recueillis oralement le 30 janvier par les officiers de police judiciaire qui auraient acquis dès cette date la conviction que des indices graves et concordants existaient à son encontre, ont seulement été transcrits lors de l'audition du 31 janvier ; qu'en décidant que les policiers n'auraient pas poursuivi le dessein de nuire aux droits de la défense en reprenant l'audition du demandeur en dépit des indices de culpabilité et dans le seul but d'établir, avant son inculpation, la preuve de ses aveux de la veille, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un vol d'armes mises sous scellés commis dans les locaux du greffe du tribunal de grande instance de Bonneville une information a été ouverte et que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, des officiers de police judiciaire ont interpellé, à Saint-Denis de la Réunion, Serge Y... et l'ont entendu à deux reprises, durant le temps légal de sa garde à vue, une première fois le 30 janvier 1990 de 10 heures à 13 heures 45 sur ses antécédents de personnalité et une seconde fois le 31 janvier 1990 de 15 à 16 heures pour consigner par écrit les aveux qu'il avait oralement passés la veille quant aux faits de vol, objet de la poursuite ; Que, pour rejeter, par les motifs repris au moyen, l'exception soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée d'une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que les déclarations enregistrées le 31 janvier 1990 n'étaient que la transcription d'aveux oraux recueillis la veille par les enquêteurs, que ces derniers s'étaient abstenus de toutes nouvelles questions et que devant le juge d'instruction, en première comparution, l'inculpé avait renouvelé ses d déclarations, après avoir été avisé qu'il était libre de ne pas en faire ; qu'ils en déduisent que l'audition poursuivie ne l'a pas été dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; Attendu qu'en cet état, et alors que ni devant la juridiction de première instance, ni devant la cour d'appel, le prévenu n'a contesté la régularité des conditions de son interpellation ce qu'il n'est pas recevable à faire pour la première fois devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
Référence
61372523cd5801467741b416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel