Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 avril 1992
- ECLI
- 61372523cd5801467741b41c
- Date
- 16 avril 1992
(sur le 2e moyen) contrefaçonpropriété littéraire et artistiquefilms cinématographiquescopiescession de droits d'exploitation à plusieurs personnesconstatations suffisantes(sur le 3e moyen) contrefaçonpeineconfiscationremise à la victime des contrefaçons saisiesindemnité complémentaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : F... Robert, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 1990 qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, a ordonné la confiscation et la remise à la victime des vidéogrammes saisis et la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé à l'audience publique du 29 mai 1990 par M. Martinez sans autre indication relative au nom des magistrats ayant siégé à cette audience ; "alors que en l'absence de toute référence contenue dans l'arrêt aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, cette décision devait en application de l'article 592 dudit Code, être rendue par le magistrat faisant fonction de président et les deux conseillers qui ont assisté aux débats et en ont délibéré, que dès lors en l'espèce où l'arrêt attaqué ne justifie pas de la régularité de la composition de la Cour à l'audience du 29 mai 1990, la cassation est encourue par violation de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée, le 3 avril 1990 lors des débats et du délibéré de M. Martinez conseiller désigné par ordonnance du premier président, de Mme D... et de Mme C... et que lecture de l'arrêt a été donnée par M. Martinez à l'audience du 29 mai 1990 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée lors de cette dernière audience ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 426 et 426-1 du Code pénal, 388, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon ; "aux motifs propres à la Cour que le prévenu dont les droits d'auteurs sur le film Le Rapace expiraient le 8 novembre 1987 a nénamoins et sans avoir obtenu leur renouvellement, procédé à une cession en faveur de la société Cable Hogue ; "qu'il n'est pas contestable que la diffusion de ce film sous forme de vidéo-cassettes ou au festival du film noir est intervenue en violation des droits de d la partie civile ; "que les suppositions du prévenu sur les probabilités d'obtenir de la part de la partie civile un accord d'ailleurs postérieur au contrat consenti à la société japonaise ne caractérisent en aucune façon sa bonne foi puisqu'il ne s'est pas assuré des pouvoirs de représentation de celui auquel il a remis le "master" du film ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que l'information a établi que le prévenu s'est volontairement abstenu d'informer la partie civile, non seulement de ce qu'il avait donné un mandat de distribution du film en vidéogramme au Japon jusqu'en 1992, mais également qu'il avait fait tirer le 13 novembre 1987, une copie de ce film pour le compte du cessionnaire des droits vidéographiques, que surtout après avoir obtenu un visa d'exportation, il a d'une part remis à un coursier spécialement dépêché à Paris par son cocontractant japonais, le film master devant servir à l'édition des vidéogrammes commercialisés au Japon, d'autre part fait expédier à cette même firme le 15 janvier 1988 une copie 35 mm du film ; "qu'à l'évidence de tels agissements caractérisent nonobstant les dénégations du prévenu, l'élément matériel du délit de contrefaçon, le prévenu ayant malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée d'exploiter le film, accompli des actes de débit et d'exportation de l'oeuvre ; "que c'est en vain, qu'il tente de s'exonérer de la présomption de mauvaise foi qui pèse sur tout contrefacteur en se retranchant derrière un engagement écrit pris le 23 décembre 1987 par le mandataire du cessionnaire des droits de ne procéder à aucune exploitation du film tant que les droits du producteur n'auront pas été renouvelés, un tel écrit ne pouvant se voir attribuer la moindre valeur juridique dès lors qu'il n'émane pas d'un mandataire ayant qualité pour engager cette société, qu'au demeurant il existe une antinomie évidente entre le contenu de cet engagement et la remise à la société japonaise qui en avait payé le prix, du matériel devant servir à l'exploitation vidéographique du film ; que surtout si cette société avait été informée que les droits du producteur n'avaient pas été renouvelés, la société Cable Hogue n'aurait pas conclu cette convention ni a fortiori acquitté les sommes correspondant au paiement de droits vidéographiques qui n'existaient pas ; "alors que d'une part, le prévenu étant poursuivi pour avoir, aux termes de l'ordonnance de renvoi qui limitait la saisine des juges, en octobre et décembre 1987 reproduit, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur c'est à dire pour avoir commis le délit prévu par l'article 426 du Code pénal, les premiers juges ne pouvaient sans excéder les limites de leur saisine et violer l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense entrer en voie de condamnation à son égard en lui reprochant d'avoir exporté le film litigieux sans l'autorisation de la partie civile, ce fait constitutif du délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 426-1 du Code pénal n'étant pas dénoncé dans le titre de la poursuite et le prévenu n'ayant aucunement accepté le débat sur ce délit d'exportation ; "alors que d'autre part, le seul fait, pour le titulaire des droits de producteur d'un film, de signer peu avant l'expiration des droits de l'un des auteurs de ce film, un mandat d'exploitation exclusive de cette oeuvre au profit d'un tiers, ne constitue pas un acte de contrefaçon par reproduction, représentation ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit, que dès lors en invoquant la signature du contrat d'exploitation exclusive du 16 octobre 1987 pour déclarer le prévenu coupable du délit de contrefaçon qui lui était reproché, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 426 du Code pénal ; "qu'en outre, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'accord de principe de la partie civile quant au renouvellement de la cession de ses droits antérieurement à la signature du contrat d'exploitation du 16 octobre 1987 ; "que de plus la seule remise de la copie d'un film au mandataire du bénéficiaire d'un contrat d'exploitation exclusive de ce film contre l'engagement pris par ce dernier de ne pas l'exploiter aussi longtemps que les droits du producteur de cette oeuvre n'auront pas été renouvelés, ne constituant pas une diffusion ou un acte d'exploitation commis en violation des droits patrimoniaux des auteurs, en invoquant cette remise pour déclarer le prévenu coupable du délit de contrefaçon qui lui était reproché, les juges du fond ont violé l'article 426 du Code pénal ; d "et qu'enfin, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, puis dans une note en délibéré, fait valoir que la société japonaise à laquelle il avait cédé ses droits d'exploitation du film n'avait dans un premier temps pas contesté être liée par l'engagement pris par son mandataire, de ne pas exploiter le film tant que ses droits de producteur n'auraient pas été renouvelés, que ce mandataire était titulaire d'un mandat apparent de nature à lier la société japonaise et qu'il résultait d'ailleurs d'un catalogue édité par un organisme officiel français que cette personne était en fait l'un des responsables des achats de la société japonaise, les juges du fond ne pouvaient omettre de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense en raisonnant pour entrer en voie de condamnation, comme si l'engagement de ne pas exploiter le film ne pouvait lier la société japonaise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Joseph Z..., dit José A..., auteur-réalisateur du film "Le Rapace", a, en 1967, cédé ses droits d'exploitation sur cette oeuvre à la société Production Artistique Cinématographique (PAC) pour une période de 20 ans expirant le 8 novembre 1987 ; que Robert F..., venant aux droits de la société PAC, a vainement demandé à José A..., en 1986, de renouveler en sa faveur, à compter de novembre 1987, la cession des droits d'exploitation ; que, par contrat du 16 octobre 1987, Robert F... n'en a pas moins cédé ces droits, pour une période de cinq ans allant du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1992, à la société de droit japonais Cable Hogue en lui conférant, moyennant le prix de 18 000 dollars, le mandat exclusif de distribution au Japon des vidéogrammes qui seraient fabriqués à partir du film ; que l'oeuvre a effectivement été diffusée sous forme de vidéocassettes ; Attendu que sur la plainte de José A..., qui avait notifié une interdiction d'exploitation à Robert F..., ce dernier a été poursuivi pour avoir commis le délit de contrefaçon en reproduisant ou diffusant, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction les juges retiennent qu'il a cédé pour cinq années des droits dont il n'était plus titulaire que pour quelques jours, fait établir une copie 35 m/m du film pour le compte de la société Cable Hogue, à laquelle il a adressé cette copie, et en d outre remis à ladite société le "master" du film devant servir à l'édition des vidéogrammes ; qu'enfin, les circonstances de la cause révèlent sa mauvaise foi, sans qu'il puisse invoquer utilement l'engagement pris par un prétendu mandataire de la société Cable Hogue de renoncer provisoirement à l'exploitation de l'oeuvre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le délit de contrefaçon reproché, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux infractions, non visées dans la prévention, de débit ou d'exportation d'ouvrages contrefaisants, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et, contrairement à ce qui est allégué, ne s'est pas prononcée sur le fondement de l'article 426-1 du Code pénal, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 428 et 429 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Velaise à payer à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts et confirmé les mesures de confiscation et de remise à la victime des deux vidéogrammes saisis ; "aux motifs qu'il échet de confirmer les mesures de confiscation et de remise à la victime des deux vidéogrammes saisis ; "et sur l'action civile que la Cour en possession d'éléments d'appréciation nécessaires et suffisantes pour liquider le préjudice subi par la partie civile, estime devoir chiffrer ce préjudice à la somme de 150 000 francs ; "alors que d'une part, la remise à la victime d'un délit de contrefaçon des objets contrefaisants étant, aux termes de l'article 429 du Code pénal, destinée à l'indemniser du préjudice subi, la Cour, qui a par ailleurs condamné le prévenu à verser à la victime une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts après avoir chiffré à cette somme le préjudice subi par cette dernière, ne pouvait en outre lui allouer une réparation civile complémentaire constituée par la remise des objets contrefaisants ; d "alors que d'autre part, le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel, que le contrat qui avait permis la contrefaçon lui avait rapporté une somme de 18 000 dollars, ce qui justifiait eu égard au pourcentage de 25% réclamé par la partie civile qui n'était pas le seul auteur du film le versement d'une somme de 26 100 francs à cette dernière sans tenir compte de la commission de distribution d'usage de 20 %, la Cour qui a cru devoir allouer une somme près de six fois supérieure à la victime de l'infraction sans répondre aux conclusions du prévenu ni préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour chiffrer le préjudice de la partie civile, a ce faisant privé sa décision de base légale" : Attendu que se prononçant sur les intérêts civils, la cour d'appel énonce que le délit commis par Robert F... a causé à José A... un préjudice tant matériel que moral qui doit être fixé à 150 000 francs et qu'il convient en outre d'accorder la confiscation et la remise à la victime de deux vidéogrammes saisis au cours de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de la victime, a fait l'exacte application de l'article 429 du Code pénal, lequel prévoit, outre la remise à la victime des objets contrefaisants ayant donné lieu à confiscation, une indemnisation complémentaire selon les voies ordinaires ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 428 du Code pénal, 7 et 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la publication du jugement par extraits aux frais du condamné dans trois journaux spécialisés sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 8 000 francs ; "au motif qu'il échet de confirmer la mesure de publication telle que précisée au jugement ; "alors que le prévenu ayant été condamné pour d des faits commis en 1987 et donc antérieurs à la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 à une peine d'amende de 50 000 francs, cette condamnation est amnistiée en vertu de l'article 7 alinéa 1er de ladite loi, que dès lors et puisque dans son article 26 celle-ci interdit expressément le rappel des condamnations pénales amnistiées sauf en ce qui concerne les décisions rendues en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication de ces décisions, les juges du fond ont violé ce texte en ordonnant la publication par extraits d'un jugement de condamnation prononçant une peine amnistiée" ; Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la publication de la décision en méconnaissance de l'article 7 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 dès lors qu'il résulte des articles 11 et 19 de ladite loi que l'amnistie prévue par l'article 7 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive et paiement de l'amende ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, lorsque la cour d'appel a statué ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 avril 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrefaçon
Référence
61372523cd5801467741b41c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel