Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 61372523cd5801467741b42b
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, dans sa rédaction antérieure d du 6 juillet 1989, 84, dans sa rédaction antérieure à la loi 85-1407 du 30 décembre 1985, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du remplacement irrégulier du juge d'instruction et par voie de conséquence l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que la pièce dénommée "remplacement d'un juge d'instruction" porte la mention "certifiée conforme le greffier" suivie d'une signature illisible ; que, devant la Cour, l'avocat général produit une photocopie d'un acte portant une signature pouvant se lire Th. Guilhem, identique dans ses énonciations à la pièce critiquée par le prévenu, exposant qu'il s'agit de la reproduction de l'acte original conservé au greffe du tribunal de grande instance de Paris au vu duquel le greffier du juge d'instruction a établi, certifié et joint au dossier, la pièce arguée d'irrégularité par X... ; que le prévenu ne conteste pas l'existence de cet acte original, ni que celuici comporte bien la signature d'un magistrat habilité à désigner le juge d'instruction chargé de remplacer son collègue ; que, dès lors, la circonstance que la copie de cet acte établie par le greffier ne comporte pas la reproduction régulièrement apposée sur l'original ne peut avoir aucun effet sur la validité de la désignation du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la pièce certifiée conforme par le greffier, contenue au dossier et cotée D 850, intitulée "remplacement d'un juge d'instruction", est la photocopie d'un original qui ne comporte pas la signature du magistrat habilité à désigner un juge d'instruction en remplacement d'un autre ; que la certification conforme d'une pièce photocopiée dépourvue de signature établit que l'original ainsi certifié était lui-même dépourvu de signature ; qu'il s'ensuit qu'à compter du remplacement du juge d'instruction en violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, la procédure était entachée d'une nullité radicale que la cour d'appel aurait dû constater, ainsi que la prescription de l'action publique qui en était la conséquence ; "alors, d'autre part, que, à défaut de la production de l'original signé, la production d'une simple photocopie, prétendument revêtue de la signature d du magistrat habilité à remplacer un juge d'instruction en application de l'article 84 du Code de procédure pénale et non certifiée conforme, est impuissante à établir que la pièce était régulièrement signée à la date à laquelle le remplacement du juge d'instruction a été opéré ; que la production d'une telle photocopie ne justifie pas le rejet de l'exception de nullité et de prescription soulevée par le prévenu ; "alors, enfin, qu'il résulte du dossier de la procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la photocopie produite par l'avocat général n'est pas identique dans ses énonciations à la pièce critiquée par le prévenu ; qu'en effet, en ce qui concerne les procédures de l'année 1979, il apparaît que l'une des procédures porte, dans la pièce certifiée conforme se trouvant au dossier, le n° 79230170/1, et, dans la photocopie produite devant la Cour sans certification conforme, le n° 790230170/1, un zéro étant ajouté entre le millésime et le numéro du dossier ; qu'au surplus, il apparaît clairement que ce numéro a fait l'objet d'une rectification par surcharge qui n'existe pas dans la pièce certifiée conforme et qu'enfin, la superposition des deux documents fait apparaître un décalage entre les lignes qui établit l'absence absolue d'identité entre ces deux pièces" ; Sur le second moyen de cassation pris sur la violation des articles 405 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries commises au préjudice de la société Rhône-Poulenc et de la société Progil Electrochimie et l'a condamné à payer à ces sociétés solidairement avec ses anciens coprévenus la d somme de 5 000 085 francs ; "aux motifs que les premiers juges avaient mis en lumière les relations entretenues par le prévenu, Bauche, Wartelle et Sala, et pertinemment conclu que les intéressés avaient, sous l'impulsion de X..., mis en place une organisation de fraude dont la finalité était d'escroquer les intéressés moyennant la présentation de fausses factures ; que le tribunal s'était référé à un certain nombre d'autres circonstances à l'énumération desquelles la Cour se réfère à l'exception du rapport d'expertise non notifié, pour en déduire que les factures Sontmig ne correspondaient pas à la réalité des transports censés avoir été exécutés et dont X... n'a jamais pu établir avec quels moyens matériels ceuxci auraient été exécutés ; qu'en présentant au paiement des factures afférentes à des prestations imaginaires et établies sous le couvert de fausses entreprises créées et exploitées dans le seul but de réaliser des opérations frauduleuses, X... avait employé des manoeuvres frauduleuses qui avaient déterminé, avec le concours concerté de tiers qui ont apposé sur lesdites factures le visa constatant l'exécution de la prestation facturée, la remise de chèques par la société Rhône Poulenc et la société Progil Electrochimie et sachant causer préjudice ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever les éléments matériels caractérisant ce délit ; que l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, constate que des factures fictives auraient été émises de décembre 1977 à fin septembre 1978 pour des montants respectifs de 706 048,70 francs et 725 143,45 francs, n'a pas justifié la déclaration de culpabilité pour l'ensemble des faits visés à la prévention, y compris pour les faits commis postérieurement en septembre 1978 et en 1979 pour lesquels aucune facturation fictive n'a été relevée ; "alors, d'autre part, que la coaction prétendue entre Bauche et le prévenu n'avait été caractérisée par les premiers juges que par le rapport Buquet/Dericci non notifié au prévenu et que, pour cette raison, la Cour a expressément écarté des débats ; qu'en condamnant le prévenu à payer aux parties civiles la somme de 5 000 085 francs à titre de dommagesintérêts pour l'ensemble des fausses factures au seul motif que ses relations avec Bauche/Wartelle/Codinach et Sala d avaient été mises en lumière par les premiers juges et sans s'expliquer sur sa participation effective aux agissements de ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 24 mai 1991, qui l'a condamné, pour escroquerie, à la peine de 30 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, dans sa rédaction antérieure d du 6 juillet 1989, 84, dans sa rédaction antérieure à la loi 85-1407 du 30 décembre 1985, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du remplacement irrégulier du juge d'instruction et par voie de conséquence l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que la pièce dénommée "remplacement d'un juge d'instruction" porte la mention "certifiée conforme le greffier" suivie d'une signature illisible ; que, devant la Cour, l'avocat général produit une photocopie d'un acte portant une signature pouvant se lire Th. Guilhem, identique dans ses énonciations à la pièce critiquée par le prévenu, exposant qu'il s'agit de la reproduction de l'acte original conservé au greffe du tribunal de grande instance de Paris au vu duquel le greffier du juge d'instruction a établi, certifié et joint au dossier, la pièce arguée d'irrégularité par X... ; que le prévenu ne conteste pas l'existence de cet acte original, ni que celuici comporte bien la signature d'un magistrat habilité à désigner le juge d'instruction chargé de remplacer son collègue ; que, dès lors, la circonstance que la copie de cet acte établie par le greffier ne comporte pas la reproduction régulièrement apposée sur l'original ne peut avoir aucun effet sur la validité de la désignation du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la pièce certifiée conforme par le greffier, contenue au dossier et cotée D 850, intitulée "remplacement d'un juge d'instruction", est la photocopie d'un original qui ne comporte pas la signature du magistrat habilité à désigner un juge d'instruction en remplacement d'un autre ; que la certification conforme d'une pièce photocopiée dépourvue de signature établit que l'original ainsi certifié était lui-même dépourvu de signature ; qu'il s'ensuit qu'à compter du remplacement du juge d'instruction en violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, la procédure était entachée d'une nullité radicale que la cour d'appel aurait dû constater, ainsi que la prescription de l'action publique qui en était la conséquence ; "alors, d'autre part, que, à défaut de la production de l'original signé, la production d'une simple photocopie, prétendument revêtue de la signature d du magistrat habilité à remplacer un juge d'instruction en application de l'article 84 du Code de procédure pénale et non certifiée conforme, est impuissante à établir que la pièce était régulièrement signée à la date à laquelle le remplacement du juge d'instruction a été opéré ; que la production d'une telle photocopie ne justifie pas le rejet de l'exception de nullité et de prescription soulevée par le prévenu ; "alors, enfin, qu'il résulte du dossier de la procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la photocopie produite par l'avocat général n'est pas identique dans ses énonciations à la pièce critiquée par le prévenu ; qu'en effet, en ce qui concerne les procédures de l'année 1979, il apparaît que l'une des procédures porte, dans la pièce certifiée conforme se trouvant au dossier, le n° 79230170/1, et, dans la photocopie produite devant la Cour sans certification conforme, le n° 790230170/1, un zéro étant ajouté entre le millésime et le numéro du dossier ; qu'au surplus, il apparaît clairement que ce numéro a fait l'objet d'une rectification par surcharge qui n'existe pas dans la pièce certifiée conforme et qu'enfin, la superposition des deux documents fait apparaître un décalage entre les lignes qui établit l'absence absolue d'identité entre ces deux pièces" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions que Joseph X... ait soulevé en première instance, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure antérieure tirée d'un prétendu remplacement irrégulier du juge d'instruction à la date du 11 octobre 1983, d'où il a déduit devant la cour d'appel la prescription de l'action publique ; Que dès lors, si la cour d'appel a cru devoir, en dépit de la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, répondre à l'exception pour la rejeter, le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable en vertu dudit texte ; Sur le second moyen de cassation pris sur la violation des articles 405 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries commises au préjudice de la société Rhône-Poulenc et de la société Progil Electrochimie et l'a condamné à payer à ces sociétés solidairement avec ses anciens coprévenus la d somme de 5 000 085 francs ; "aux motifs que les premiers juges avaient mis en lumière les relations entretenues par le prévenu, Bauche, Wartelle et Sala, et pertinemment conclu que les intéressés avaient, sous l'impulsion de X..., mis en place une organisation de fraude dont la finalité était d'escroquer les intéressés moyennant la présentation de fausses factures ; que le tribunal s'était référé à un certain nombre d'autres circonstances à l'énumération desquelles la Cour se réfère à l'exception du rapport d'expertise non notifié, pour en déduire que les factures Sontmig ne correspondaient pas à la réalité des transports censés avoir été exécutés et dont X... n'a jamais pu établir avec quels moyens matériels ceuxci auraient été exécutés ; qu'en présentant au paiement des factures afférentes à des prestations imaginaires et établies sous le couvert de fausses entreprises créées et exploitées dans le seul but de réaliser des opérations frauduleuses, X... avait employé des manoeuvres frauduleuses qui avaient déterminé, avec le concours concerté de tiers qui ont apposé sur lesdites factures le visa constatant l'exécution de la prestation facturée, la remise de chèques par la société Rhône Poulenc et la société Progil Electrochimie et sachant causer préjudice ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever les éléments matériels caractérisant ce délit ; que l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, constate que des factures fictives auraient été émises de décembre 1977 à fin septembre 1978 pour des montants respectifs de 706 048,70 francs et 725 143,45 francs, n'a pas justifié la déclaration de culpabilité pour l'ensemble des faits visés à la prévention, y compris pour les faits commis postérieurement en septembre 1978 et en 1979 pour lesquels aucune facturation fictive n'a été relevée ; "alors, d'autre part, que la coaction prétendue entre Bauche et le prévenu n'avait été caractérisée par les premiers juges que par le rapport Buquet/Dericci non notifié au prévenu et que, pour cette raison, la Cour a expressément écarté des débats ; qu'en condamnant le prévenu à payer aux parties civiles la somme de 5 000 085 francs à titre de dommagesintérêts pour l'ensemble des fausses factures au seul motif que ses relations avec Bauche/Wartelle/Codinach et Sala d avaient été mises en lumière par les premiers juges et sans s'expliquer sur sa participation effective aux agissements de ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles non contraires du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré Joseph X... coupable, et a ainsi justifié sa décision sur les réparations civiles ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges de fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
61372523cd5801467741b42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel