Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1991
- ECLI
- 61372523cd5801467741b489
- Date
- 13 novembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après rappel des faits et de la prévention, comporte les mentions suivantes : "... considérant qu'à la barre de la Cour, le conseil du prévenu déclare ne soulever aucune exception de nullité résultant de ce que René X... a été jugé en son absence par le tribunal alors que la citation qui lui avait été adressée comportait les dates simultanées des 12 et 13 février 1991" ; Qu'ainsi le demandeur, qui a expressément renoncé à se prévaloir devant la cour d'appel d'une éventuelle nullité de la citation et de la procédure, ne saurait invoquer pour la première fois cette nullité devant la Cour de Cassation ; que, dès lors le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la nullité de la procédure en raison du libellé de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, comportant une double date (les 12 et 13 février 1991) ; Attendu que l'arrêt attaqué, après rappel des faits et de la prévention, comporte les mentions suivantes : "... considérant qu'à la barre de la Cour, le conseil du prévenu déclare ne soulever aucune exception de nullité résultant de ce que René X... a été jugé en son absence par le tribunal alors que la citation qui lui avait été adressée comportait les dates simultanées des 12 et 13 février 1991" ; Qu'ainsi le demandeur, qui a expressément renoncé à se prévaloir devant la cour d'appel d'une éventuelle nullité de la citation et de la procédure, ne saurait invoquer pour la première fois cette nullité devant la Cour de Cassation ; que, dès lors le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1991
Référence
61372523cd5801467741b489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel