Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4a5
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir fixé le préjudice corporel de Mme Z..., agent de l'Etat, à la somme de 130 335,53 francs, et condamné Mme Y..., tiers responsable, à en payer le montant à Mme Z..., a décidé que l'agent judiciaire n'exercerait le prélèvement préférentiel que sur la somme de 40 873,55 francs ; "aux motifs que "le Trésor public réclame une somme totale de 408 724,74 francs correspondant au montant de ses débours, mais qu'il ne peut lui être alloué que la somme de 40 873,55 francs correspondant aux émoluments versés du 9 novembre 1986 au 8 novembre 1987 à Mme Z... ; qu'en effet, la somme de 367 851,15 francs correspond au capital représentatif d'une rente qu'il verse à la suite de la mise à la retraite anticipée pour invalidité de Mme Z... ; mais que l'expert a fixé la consolidation de Mme Z... au 30 septembre 1987, qu'il a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle retenu devait permettre à la victime de reprendre son travail à tiers-temps pendant deux mois, à mi-temps pendant deux mois, puis à temps plein ; que les conclusions de ce rapport n'ont pas été contestées, que la mise à la retraite anticipée de la victime et la rente qui lui a été allouée résultent de l'appréciation de son état de santé faite par l'employeur, qu'elle ne peut donc permettre à l'Etat français de faire supporter à l'auteur responsable de l'accident les frais entraînés par cette mise à la retraite anticipée ; que la réparation du préjudice est fonction des séquelles existant au moment de la consolidation, qu'en l'espèce, elles ne constituaient pas un obstacle à la poursuite par Mme Z... des activités qu'elle exerçait au moment de l'accident" (arrêt p. 5) ; "alors que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la suite de l'infirmité ou de la maladie, et notamment, du capital représentatif de la pension de retraite prématurée, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers ; d "d'où il résulte que la Cour, qui évaluait le préjudice de Mme Z... soumis à recours à la somme de 130 335,53 francs, ne pouvait limiter le recours de l'Etat à la somme de 40 873,55 francs correspondant aux seuls traitements et frais médicaux, en excluant la pension de retraite anticipée versée à Mme Z... en exécution d'une décision administrative individuelle, et attribuer à celle-ci une indemnité complémentaire, la faisant ainsi bénéficier d'une double réparation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le TRESOR PUBLIC, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Béatrice Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir fixé le préjudice corporel de Mme Z..., agent de l'Etat, à la somme de 130 335,53 francs, et condamné Mme Y..., tiers responsable, à en payer le montant à Mme Z..., a décidé que l'agent judiciaire n'exercerait le prélèvement préférentiel que sur la somme de 40 873,55 francs ; "aux motifs que "le Trésor public réclame une somme totale de 408 724,74 francs correspondant au montant de ses débours, mais qu'il ne peut lui être alloué que la somme de 40 873,55 francs correspondant aux émoluments versés du 9 novembre 1986 au 8 novembre 1987 à Mme Z... ; qu'en effet, la somme de 367 851,15 francs correspond au capital représentatif d'une rente qu'il verse à la suite de la mise à la retraite anticipée pour invalidité de Mme Z... ; mais que l'expert a fixé la consolidation de Mme Z... au 30 septembre 1987, qu'il a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle retenu devait permettre à la victime de reprendre son travail à tiers-temps pendant deux mois, à mi-temps pendant deux mois, puis à temps plein ; que les conclusions de ce rapport n'ont pas été contestées, que la mise à la retraite anticipée de la victime et la rente qui lui a été allouée résultent de l'appréciation de son état de santé faite par l'employeur, qu'elle ne peut donc permettre à l'Etat français de faire supporter à l'auteur responsable de l'accident les frais entraînés par cette mise à la retraite anticipée ; que la réparation du préjudice est fonction des séquelles existant au moment de la consolidation, qu'en l'espèce, elles ne constituaient pas un obstacle à la poursuite par Mme Z... des activités qu'elle exerçait au moment de l'accident" (arrêt p. 5) ; "alors que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la suite de l'infirmité ou de la maladie, et notamment, du capital représentatif de la pension de retraite prématurée, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers ; d "d'où il résulte que la Cour, qui évaluait le préjudice de Mme Z... soumis à recours à la somme de 130 335,53 francs, ne pouvait limiter le recours de l'Etat à la somme de 40 873,55 francs correspondant aux seuls traitements et frais médicaux, en excluant la pension de retraite anticipée versée à Mme Z... en exécution d'une décision administrative individuelle, et attribuer à celle-ci une indemnité complémentaire, la faisant ainsi bénéficier d'une double réparation" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les juges statuant sur l'action civile ne peuvent se prononcer que dans la limite des conclusions des parties ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Paulette A..., agent de l'Etat, atteinte d'une incapacité permanente de 17%, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 novembre 1986, dont Béatrice Y... avait été déclarée responsable, la juridiction du secon egré était saisie par le Trésor public d'une demande tendant notamment au remboursement du capital représentatif de la pension prématurée de retraite versée à la victime en raison de son invalidité ; que, pour rejeter cette prétention, les juges énoncent que les conclusions de l'expert judiciairement commis, selon lesquelles l'intéressée, dont la consolidation était fixée au 30 septembre 1987, pouvait reprendre son travail à temps partiel, puis à plein temps, n'ont pas été contestées et que "la mise à la retraite anticipée de la victime et la rente qui lui a été allouée résultent de l'appréciation de son état de santé par l'employeur" ; Mais attendu qu'en écartant ainsi d'office tout lien de causalité entre l'accident et le versement de la pension alors qu'aucune des parties n'avait contesté l'existence de ce lien, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, les juges du fon evant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations des tiers payeurs, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; d Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 octobre 1990, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
61372524cd5801467741b4a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel