Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4aa
- Date
- 13 janvier 1992
(sur le 2e moyen) abus de confianceintention frauduleuseconstatations suffisantesretrait volontaire de la provision d'un chèque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Bernard, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 novembre 1990, qui, pour abus de confiance et infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à un an d'emprisonnement et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation directe en date du 28 avril 1988 ; "alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime de manière à permettre au prévenu d'être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la citation délivrée à Z... visait l'infraction d'émission de chèque sans provision en visant l'article 405 du Code pénal, qui réprime ce délit, mais non le texte de loi en portant l'incrimination, et sans préciser les dates auxquelles les faits de la prévention auraient été commis, interdisant ainsi au prévenu de préparer utilement sa défense" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la pièce de procédure à laquelle il se réfère que Bernard Z... a été cité devant le tribunal correctionnel de Lyon, le 28 avril 1988, pour avoir détourné des fonds sur les recettes encaissées par lui pour le compte de la société Sohrel qui l'employait, faits commis au cours des années 1984 et suivantes, ainsi que pour avoir émis le 2 septembre 1987 un chèque de 5 000 francs revenu impayé ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée, les juges relèvent que le libellé de l'acte, qui vise les articles 408 et 405 du Code pénal réprimant respectivement l'abus de confiance et l'émission de chèque sans provision énoncés à la citation, ne laisse place à aucune ambiguïté quant à la qualification des faits poursuivis ; que, par ailleurs, est précisé dans l'acte le contrat en vertu duquel les fonds détournés étaient détenus et que sont détaillées les dates de chacun des faits, rendant notamment possible le calcul éventuel du délai de d prescription, de telle sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la société Soherel ; "alors que le défaut de restitution d'une somme détenue à l'un des titres énumérés par l'article 408 du Code pénal n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation répréhensible ; qu'en se bornant à constater un retard dans la restitution des fonds, que le prévenu tentait de réparer par divers remboursements partiels, la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement ou la dissipation constitutifs du délit" ; Attendu que pour déclarer Bernard Z... coupable d'abus de confiance et pour caractériser l'élément intentionnel dudit délit, seul remis en cause par le moyen, l'arrêt attaqué retient que le caractère frauduleux du détournement, constaté par plusieurs mises en demeure restées sans réponse, est établi par le recours à un mécanisme comportant notamment l'établissement de faux bordereaux et la comptabilisation de factures annulées ou falsifiées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 66-1° de la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... d coupable d'avoir retiré la provision d'un chèque de 5 000 francs émis au profit de la société Soherel SA ; "aux motifs que le retrait volontaire de provision, rendant impossible le paiement du chèque, implique nécessairement l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors que l'infraction de blocage de la provision, ne résulte pas du seul fait, pour le tireur, de faire défense au tiré de payer le chèque, mais suppose que le tireur ait également eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Z... avait, au moment des faits, conscience de qu'il interdisait le paiement d'une créance dont il ne contestait pas l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Bernard Z... coupable de l'infraction visée au moyen, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles, en paiement partiel d'une dette née des détournements commis, le prévenu avait émis le 2 septembre 1987 un chèque de 5 000 francs, puis en avait retiré la provision, l'arrêt retient que ce retrait volontaire caractérise en l'espèce l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention au regard des éléments de fait contradictoirement débattus, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. D..., A..., B..., Y..., C... d conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) abus de confiance
Référence
61372524cd5801467741b4aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel