Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4ab
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et 593 du Code b de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Zanin poursuivi pour dénonciation calomnieuse envers Bence en présentant à Steurbaut entrepreneur dont ce dernier était le mandataire, un reçu obtenu de celui-ci par surprise tendant à apporter la preuve d'un versement qu'il avait effectué en acompte de travaux réalisés par celui-là, stratagème ayant pu avoir pour effet d'entraîner la condamnation de Bence du chef d'abus de confiance et d'avoir déclaré ce dernier irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que ce n'était que le 23 mars 1989 à la suite de la visite que lui avait faite Steurbaut que Zanin avait fait état d'un reçu écrit à la main de Bence et avait prétendu avoir versé un acompte de 43 000 francs, que cette version donnée à la police de Maubeuge le 10 avril 1989 avait été rétractée par Zanin le même jour, que par suite encore devant les premiers juges le prévenu était revenu sur sa seconde déposition et avait soutenu avoir effectivement versé les 43 000 francs à Bence, qu'il apparaissait ainsi à l'évidence que Zanin n'avait pas spontanément dénoncé auprès de Steurbaut des faits de nature à pouvoir entraîner pour son employé Bence une sanction pénale ou disciplinaire, que la fausseté du fait (versement de 43 000 francs) n'était pas établie en l'état des variations des dépositions de Zanin et en l'absence de toute autre investigation par la police, qu'aucune preuve irréfragable n'était donc fournie que le prévenu ait été dans l'impossibilité d'effectuer un tel versement ; "alors que d'une part, la déclaration mensongère de Zanin ayant été faite avant même que Steurbaut ait déposé une plainte pour abus de confiance contre Bence, la dénonciation calomnieuse dont celui-ci a fait l'objet, conférait à celle-ci un caractère indiscutable de spontanéité contrairement à ce qui a été jugé par l'arrêt attaqué ; "alors que d'autre part, sur la fausseté du fait (versement en espèces de la somme de 43 000 francs), l'arrêt attaqué en se s'expliquant pas sur la demande de complément d'information faite par Bence dans ses conclusions afin que soit entendu notamment M. X... inspecteur de police, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; b
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1990 qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Galdino Zanin du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et 593 du Code b de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Zanin poursuivi pour dénonciation calomnieuse envers Bence en présentant à Steurbaut entrepreneur dont ce dernier était le mandataire, un reçu obtenu de celui-ci par surprise tendant à apporter la preuve d'un versement qu'il avait effectué en acompte de travaux réalisés par celui-là, stratagème ayant pu avoir pour effet d'entraîner la condamnation de Bence du chef d'abus de confiance et d'avoir déclaré ce dernier irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que ce n'était que le 23 mars 1989 à la suite de la visite que lui avait faite Steurbaut que Zanin avait fait état d'un reçu écrit à la main de Bence et avait prétendu avoir versé un acompte de 43 000 francs, que cette version donnée à la police de Maubeuge le 10 avril 1989 avait été rétractée par Zanin le même jour, que par suite encore devant les premiers juges le prévenu était revenu sur sa seconde déposition et avait soutenu avoir effectivement versé les 43 000 francs à Bence, qu'il apparaissait ainsi à l'évidence que Zanin n'avait pas spontanément dénoncé auprès de Steurbaut des faits de nature à pouvoir entraîner pour son employé Bence une sanction pénale ou disciplinaire, que la fausseté du fait (versement de 43 000 francs) n'était pas établie en l'état des variations des dépositions de Zanin et en l'absence de toute autre investigation par la police, qu'aucune preuve irréfragable n'était donc fournie que le prévenu ait été dans l'impossibilité d'effectuer un tel versement ; "alors que d'une part, la déclaration mensongère de Zanin ayant été faite avant même que Steurbaut ait déposé une plainte pour abus de confiance contre Bence, la dénonciation calomnieuse dont celui-ci a fait l'objet, conférait à celle-ci un caractère indiscutable de spontanéité contrairement à ce qui a été jugé par l'arrêt attaqué ; "alors que d'autre part, sur la fausseté du fait (versement en espèces de la somme de 43 000 francs), l'arrêt attaqué en se s'expliquant pas sur la demande de complément d'information faite par Bence dans ses conclusions afin que soit entendu notamment M. X... inspecteur de police, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; b Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la dénonciation reprochée au prévenu ne présentait pas le caractère de spontanéité requise et que la fausseté du fait dénoncé n'était, pas établie, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 373 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en quetion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372524cd5801467741b4ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel