Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4ad
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 432-10, L. 435-1 et suivants, L. 483-1, L. 434-4 alinéa 1 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de Tarare et du comité central d'entreprise de la Godde-Bedin, devenue Bel-Air Industrie ; "aux motifs que "le 16 avril, le comité central d'entreprise était consulté sur l'ensemble du plan, bien qu'il n'ait pu avoir connaissance du rapport de l'expert ; qu'en l'absence de ce document, retardé par le remplacement du cabinet Méric par le cabinet Secafi, le comité d'établissement de Tarare refusait de participer à la consultation sur les dispositions économique, financières et sociales du plan de reprise ;... que les motifs avancés par les instances de représentation du personnel, pour rejeter en l'état cette consultation, tenaient à un allongement des délais d'expertise économique et financière lié à un changement de cabinet d'expert chargé de cette mission ; qu'au demeurant, le cabinet Secafi a déposé son rapport le 22 mai 1987, soit 20 jours avant la cession des actions ; que les membres du comité central d'entreprise, ni ceux du comité d'établissement ne justifient avoir sollicité leur réunion au cours de cette période et avant cette date, ni fait une démarche pour en solliciter le report ; que dans ces conditions, le délai de deux mois et dix jours séparant l'infirmation officielle de la réalisation de la cession pouvait apparaître suffisant à la direction de la SA Godde-Bedin pour permettre au comité central d'entreprise et au comité d'établissement un avis éclairé sur le projet avant la signature définitive de la vente des actions ; que l'absence d'information n'est donc pas établie, et la preuve d'une entrave à la consultation des comités d'entreprise et d'établissement commis par le prévenu n'est pas rapportée" ; "alors que, d'une part, suivant l'article L. 435-5 alinéa 2 du Code du travail, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises b par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que la cour d'appel qui relève qu'à la date de la "consultation" organisée par l'employeur, les élus du personnel n'avaient pas pu avoir communication du rapport d'expertise sur les dispositions économiques, financières et sociales du plan de reprise, et qu'à la date de la cession des actions de l'entreprise, ils n'avaient pas reçu ce document, a violé les dispositions précitées en prononçant la relaxe du prévenu ; "alors que, d'autre part, si ce rapport a été déposé vingt jours avant la cession des actions, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les élus du personnel aient eu connaissance de ce dépôt ; qu'il appartenait au chef d'entreprise de leur transmettre ce document et de le soumettre à la consultation ; qu'en énonçant, qu'il leur appartenait de justifier d'avoir "sollicité leur réunion au cours de cette période et avant cette date" et d'avoir fait "des démarches pour solliciter un report" ; et que dans ces conditions, le délai de deux mois et dix jours séparant l'information officielle de la réalisation de la cession pouvait apparaître suffisant à l'employeur pour leur permettre de formuler un avis "éclairé", la cour d'appel a violé les textes précités, et s'est prononcée par des motifs contradictoires privant sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui constate l'existence d'un délai de vingt jours seulement entre le dépôt de l'expertise et la cession des actions, a privé sa décision de base légale en énonçant que dans le délai de deux mois et dix jours séparant "l'information" de la cession des actions était suffisant, et en s'abstenant de rechercher si ce délai de 20 jours était suffisant pour l'organisation d'une consultation au sens des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE BEL-AIR INDUSTRIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Daniel X... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; è Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 432-10, L. 435-1 et suivants, L. 483-1, L. 434-4 alinéa 1 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de Tarare et du comité central d'entreprise de la Godde-Bedin, devenue Bel-Air Industrie ; "aux motifs que "le 16 avril, le comité central d'entreprise était consulté sur l'ensemble du plan, bien qu'il n'ait pu avoir connaissance du rapport de l'expert ; qu'en l'absence de ce document, retardé par le remplacement du cabinet Méric par le cabinet Secafi, le comité d'établissement de Tarare refusait de participer à la consultation sur les dispositions économique, financières et sociales du plan de reprise ;... que les motifs avancés par les instances de représentation du personnel, pour rejeter en l'état cette consultation, tenaient à un allongement des délais d'expertise économique et financière lié à un changement de cabinet d'expert chargé de cette mission ; qu'au demeurant, le cabinet Secafi a déposé son rapport le 22 mai 1987, soit 20 jours avant la cession des actions ; que les membres du comité central d'entreprise, ni ceux du comité d'établissement ne justifient avoir sollicité leur réunion au cours de cette période et avant cette date, ni fait une démarche pour en solliciter le report ; que dans ces conditions, le délai de deux mois et dix jours séparant l'infirmation officielle de la réalisation de la cession pouvait apparaître suffisant à la direction de la SA Godde-Bedin pour permettre au comité central d'entreprise et au comité d'établissement un avis éclairé sur le projet avant la signature définitive de la vente des actions ; que l'absence d'information n'est donc pas établie, et la preuve d'une entrave à la consultation des comités d'entreprise et d'établissement commis par le prévenu n'est pas rapportée" ; "alors que, d'une part, suivant l'article L. 435-5 alinéa 2 du Code du travail, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises b par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que la cour d'appel qui relève qu'à la date de la "consultation" organisée par l'employeur, les élus du personnel n'avaient pas pu avoir communication du rapport d'expertise sur les dispositions économiques, financières et sociales du plan de reprise, et qu'à la date de la cession des actions de l'entreprise, ils n'avaient pas reçu ce document, a violé les dispositions précitées en prononçant la relaxe du prévenu ; "alors que, d'autre part, si ce rapport a été déposé vingt jours avant la cession des actions, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les élus du personnel aient eu connaissance de ce dépôt ; qu'il appartenait au chef d'entreprise de leur transmettre ce document et de le soumettre à la consultation ; qu'en énonçant, qu'il leur appartenait de justifier d'avoir "sollicité leur réunion au cours de cette période et avant cette date" et d'avoir fait "des démarches pour solliciter un report" ; et que dans ces conditions, le délai de deux mois et dix jours séparant l'information officielle de la réalisation de la cession pouvait apparaître suffisant à l'employeur pour leur permettre de formuler un avis "éclairé", la cour d'appel a violé les textes précités, et s'est prononcée par des motifs contradictoires privant sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui constate l'existence d'un délai de vingt jours seulement entre le dépôt de l'expertise et la cession des actions, a privé sa décision de base légale en énonçant que dans le délai de deux mois et dix jours séparant "l'information" de la cession des actions était suffisant, et en s'abstenant de rechercher si ce délai de 20 jours était suffisant pour l'organisation d'une consultation au sens des textes précités" ; Attendu qu'il ne résulte ni des citations introductives d'instance qui fixent la prévention, ni des conclusions déposées tant devant les premiers juges que devant la juridiction du second degré par les parties civiles que ces dernières aient reproché au prévenu l'absence de communication au comité d'entreprise d'un rapport d'expertise ; Que dès lors le moyen proposé, qui se borne à critiquer les motifs surabondants de l'arrêt relatifs au è rapport qui avait été demandé à un expert-comptable choisi par le comité d'entreprise, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
61372524cd5801467741b4ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel