Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4af
- Date
- 15 janvier 1992
(sur le 1er moyen) cour d'assisesjuryjurésjuré supplémentairearrêt d'adjonction d'un juré supplémentairemoment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, K contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 23 novembre 1990, qui, pour tentative d'assassinat et vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des d articles 296 et 355 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en procédant, dans les formes de droit, au remplacement d'un juré atteint de surdité, par le juré supplémentaire, alors que le délibéré venait de commencer, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, selon les termes de l'article 296 du Code de procédure pénale, le remplacement des jurés de jugement peut intervenir "jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 377 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que le ministère public et le greffier aient été présents lorsque le président a donné lecture des réponses faites aux questions, de sorte que, le procès-verbal faisant foi du déroulement de la procédure et de l'observation des dispositions légales, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale imposant la présence du ministère public et du greffier, partie intégrante de la juridiction, lors du prononcé de l'arrêt, aient été observées" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cette décision a été rendue "à l'audience publique du 23 novembre 1990... en présence de M. Z..., substitut général près la cour d'appel de Nancy, occupant le siège du ministère public, assistés de Mme Isabelle Balossier, greffier en chef" ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 377 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 3-4, 365, 366 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation déclare Laplace coupable de tentative d'assassinat et de délit connexe de vol ; d "alors que l'arrêt de condamnation doit être en tous points conforme aux décisions prises par la Cour et le jury, telles que relatées par la feuille de questions, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, où la Cour et le jury n'ont nullement retenu une quelconque connexité entre les chefs d'accusation, connexité qui n'était au demeurant pas retenue par l'arrêt de renvoi, de sorte que l'arrêt de condamnation se trouve dépourvu de base légale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il n'existe aucune contradiction entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation de Pierre Y..., "accusé déclaré coupable du crime de tentative d'assassinat et délit connexe de vol", la connexité entre ce crime et ce délit étant sans incidence tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) cour d'assises
Référence
61372524cd5801467741b4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel