Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4b0
- Date
- 27 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la compagnie Air France ; "aux motifs que "dans ses écritures, Y... fait valoir que le contrat liant VFOM et Air France qui utilise notamment la dénomination anglaise de "trust" n'a constitué entre les deux parties ni un contrat de dépôt ni un contrat de mandat, mais que les relations entre les deux parties doivent s'interpréter comme étant un contrat innommé, dont la violation n'est pas pénalement punissable ; mais que s'il est exact que le contrat dont s'agit comporte des énonciations que le traducteur qualifie de "lignes de propositions subordonnées embrouillées", il résulte cependant de l'examen de l'ensemble des relations qui se sont instaurées entre les deux parties à la suite de la signature par elles que, notamment, VFOM se faisait remettre par Air France des billets de transfert aérien que la première société devait vendre pour le compte de la compagnie nationale, à charge d'en encaisser le prix et de le reverser à cette dernière moyennant une commission, relations qui ne sont pas contestées par Y... dans leur matérialité et leurs modalités d'exécution ; que, dès lors, lesdites relations fondées sur le contrat en cause doivent s'analyser en un contrat de mandat, convention prévue par l'article 408 du Code pénal et qu'en conséquence, Y..., agissant en sa qualité de dirigeant de la société VFOM, ne détenait qu'à titre précaire les fonds provenant de la vente des billets de transport aérien dont cette société n'a jamais été propriétaire ; que, dès lors, la Cour, adoptant en tant que de besoin les motifs des premiers juges sur ce point, écartera l'argumentation de Y... qui tente vainement également de démontrer qu'en réalité VFOM achetait les billets à Air France, affirmation dénuée de tout fondement alors que VFOM était rémunérée par des commissions et ne réalisait pas un bénéfice à l'occasion de la délivrance des billets de transport aérien ; qu'en outre, pour se décharger partiellement de la prévention, Y... fait valoir que VFOM aurait acheté à Air France une partie des billets de transport dont la valeur aurait été indûment incorporée dans le montant total des sommes dont le détournement lui est imputé ; d mais qu'à l'appui de ces affirmations, Y... n'apporte aucune justification alors qu'il apparaît des éléments de l'espèce que les sommes dues par VFOM représentent la valeur des billets délivrés aux clients de la société qui en a encaissé le prix qu'elle devait reverser à Air France ; qu'également dans ses conclusions, Y... argue de ce qu'une partie des sommes dont VFOM reste redevable envers Air France aurait été déjà payée en réalité au moyen d'un instrument de paiement dit "MCO", modalité de paiement convenue et acceptée par les deux parties ; mais que Y... ne dénie pas que lesdits paiements n'ont pas pu se faire, les "MCO" n'ayant pas été honorés par VFOM à leur échéance alors que les titres ont été émis pour acquitter la contrevaleur de billets de transport remis à VFOM dans le cadre du contrat de mandat qui liait les deux parties ; que, dès lors, il est constant que VFOM n'a pas représenté les sommes dues qu'elle avait perçues pour être transmises à Air France, le mode de paiement partiel en cause étant inopérant pour libérer Y... des liens de la prévention sur ce point ; "alors qu'en se bornant de la sorte à reprocher au prévenu un simple défaut de restitution à la compagnie aérienne de fonds correspondant au montant du prix des billets vendus, mais sans caractériser de sa part la commission d'un détournement frauduleux portant sur des fonds individualisables appartenant à la compagnie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié en tous ses éléments de la constitution du délit d'abus de confiance" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert Y... à payer à la compagnie Air France, partie civile, la somme de 5 712 928,95 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que le tribunal a exactement évalué le dommage direct et certain ayant résulté pour la partie civile des agissements frauduleux retenus à l'égard de Y... ; "et appropriés qu'en l'absence d'extension à Y... sur ses biens personnels d'une mesure liée à la procédure collective, rien ne s'oppose à ce que cette demande soit déclarée recevable ; au fond, que la d compagnie Air France a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire à concurrence du montant accepté par Y... de 5 712 928,95 francs ; qu'il convient que Y... soit condamné à réparer sur son patrimoine personnel le dommage, causé directement par l'infraction commise, à l'encontre d'Air France ; "alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en accordant, cependant, à la compagnie Air France, partie civile, des dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance à l'égard de la société VFOM, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'indemnité ainsi allouée n'est pas destinée, en même temps et au moins pour partie, à assurer l'exécution d'une obligation distincte de nature contractuelle ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions du prévenu contestant de façon précise la réclamation de la compagnie Air France, qui se bornait à faire état de sa créance sur la société VFOM sans discriminer les montants prétendument détournés, et faisant valoir que la plus grande part des sommes dues à la compagnie Air France par la société VFOM ne correspondait pas à des encaissements reçus avant le prononcé du redressement judiciaire ; "alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient pas accorder à la partie civile des dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance sur la société VFOM, sans s'expliquer sur le fait que, par jugement du 19 juin 1990, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de continuation de la société VFOM "assurant le remboursement des créanciers, soit à 50 % de leur dette en quatre annuités égales, soit à 100 % en 10 annuités croissantes", ce qui, sous ces conditions et la compagnie Air France ayant opté pour un remboursement à 100 % de sa créance, donnait à la compagnie l'assurance de pouvoir être payée de la totalité de sa créance" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Albert, contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 30 000 francs qui a été infligée par arrêt du même jour de la même cour d'appel, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la compagnie Air France ; "aux motifs que "dans ses écritures, Y... fait valoir que le contrat liant VFOM et Air France qui utilise notamment la dénomination anglaise de "trust" n'a constitué entre les deux parties ni un contrat de dépôt ni un contrat de mandat, mais que les relations entre les deux parties doivent s'interpréter comme étant un contrat innommé, dont la violation n'est pas pénalement punissable ; mais que s'il est exact que le contrat dont s'agit comporte des énonciations que le traducteur qualifie de "lignes de propositions subordonnées embrouillées", il résulte cependant de l'examen de l'ensemble des relations qui se sont instaurées entre les deux parties à la suite de la signature par elles que, notamment, VFOM se faisait remettre par Air France des billets de transfert aérien que la première société devait vendre pour le compte de la compagnie nationale, à charge d'en encaisser le prix et de le reverser à cette dernière moyennant une commission, relations qui ne sont pas contestées par Y... dans leur matérialité et leurs modalités d'exécution ; que, dès lors, lesdites relations fondées sur le contrat en cause doivent s'analyser en un contrat de mandat, convention prévue par l'article 408 du Code pénal et qu'en conséquence, Y..., agissant en sa qualité de dirigeant de la société VFOM, ne détenait qu'à titre précaire les fonds provenant de la vente des billets de transport aérien dont cette société n'a jamais été propriétaire ; que, dès lors, la Cour, adoptant en tant que de besoin les motifs des premiers juges sur ce point, écartera l'argumentation de Y... qui tente vainement également de démontrer qu'en réalité VFOM achetait les billets à Air France, affirmation dénuée de tout fondement alors que VFOM était rémunérée par des commissions et ne réalisait pas un bénéfice à l'occasion de la délivrance des billets de transport aérien ; qu'en outre, pour se décharger partiellement de la prévention, Y... fait valoir que VFOM aurait acheté à Air France une partie des billets de transport dont la valeur aurait été indûment incorporée dans le montant total des sommes dont le détournement lui est imputé ; d mais qu'à l'appui de ces affirmations, Y... n'apporte aucune justification alors qu'il apparaît des éléments de l'espèce que les sommes dues par VFOM représentent la valeur des billets délivrés aux clients de la société qui en a encaissé le prix qu'elle devait reverser à Air France ; qu'également dans ses conclusions, Y... argue de ce qu'une partie des sommes dont VFOM reste redevable envers Air France aurait été déjà payée en réalité au moyen d'un instrument de paiement dit "MCO", modalité de paiement convenue et acceptée par les deux parties ; mais que Y... ne dénie pas que lesdits paiements n'ont pas pu se faire, les "MCO" n'ayant pas été honorés par VFOM à leur échéance alors que les titres ont été émis pour acquitter la contrevaleur de billets de transport remis à VFOM dans le cadre du contrat de mandat qui liait les deux parties ; que, dès lors, il est constant que VFOM n'a pas représenté les sommes dues qu'elle avait perçues pour être transmises à Air France, le mode de paiement partiel en cause étant inopérant pour libérer Y... des liens de la prévention sur ce point ; "alors qu'en se bornant de la sorte à reprocher au prévenu un simple défaut de restitution à la compagnie aérienne de fonds correspondant au montant du prix des billets vendus, mais sans caractériser de sa part la commission d'un détournement frauduleux portant sur des fonds individualisables appartenant à la compagnie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié en tous ses éléments de la constitution du délit d'abus de confiance" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert Y... à payer à la compagnie Air France, partie civile, la somme de 5 712 928,95 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que le tribunal a exactement évalué le dommage direct et certain ayant résulté pour la partie civile des agissements frauduleux retenus à l'égard de Y... ; "et appropriés qu'en l'absence d'extension à Y... sur ses biens personnels d'une mesure liée à la procédure collective, rien ne s'oppose à ce que cette demande soit déclarée recevable ; au fond, que la d compagnie Air France a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire à concurrence du montant accepté par Y... de 5 712 928,95 francs ; qu'il convient que Y... soit condamné à réparer sur son patrimoine personnel le dommage, causé directement par l'infraction commise, à l'encontre d'Air France ; "alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en accordant, cependant, à la compagnie Air France, partie civile, des dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance à l'égard de la société VFOM, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'indemnité ainsi allouée n'est pas destinée, en même temps et au moins pour partie, à assurer l'exécution d'une obligation distincte de nature contractuelle ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions du prévenu contestant de façon précise la réclamation de la compagnie Air France, qui se bornait à faire état de sa créance sur la société VFOM sans discriminer les montants prétendument détournés, et faisant valoir que la plus grande part des sommes dues à la compagnie Air France par la société VFOM ne correspondait pas à des encaissements reçus avant le prononcé du redressement judiciaire ; "alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient pas accorder à la partie civile des dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance sur la société VFOM, sans s'expliquer sur le fait que, par jugement du 19 juin 1990, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de continuation de la société VFOM "assurant le remboursement des créanciers, soit à 50 % de leur dette en quatre annuités égales, soit à 100 % en 10 annuités croissantes", ce qui, sous ces conditions et la compagnie Air France ayant opté pour un remboursement à 100 % de sa créance, donnait à la compagnie l'assurance de pouvoir être payée de la totalité de sa créance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses d éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation au profit de la partie civile d'une somme égale au montant des détournements constatés ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et de l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé par l'infraction et la mise de ladite indemnité à la charge de l'auteur de ladite infraction, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
61372524cd5801467741b4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel