Cour de Cassation · cr — 17 mars 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4b5
- Date
- 17 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a refusé de réparer le préjudice patrimonial subi par M. B... du fait du décès de son épouse ; "aux motifs que pour solliciter une indemnité pour préjudice patrimonial, alors qu'il n'est nullement allégué que son épouse défunte, âgée de 59 ans, exerçait une profession, M. B... se fonde uniquement sur un calcul mathématique capitalisant les frais d'aide ménagère que lui aurait épargnés son épouse considérée comme une simple préposée ; que les simples références à un calcul mathématique abstrait, sans justification de la situation pécuniaire exacte des époux au jour de la présente décision, sont insuffisantes en l'espèce pour rapporter la preuve incombant à M. B... que le décès de son épouse lui causerait un préjudice patrimonial par une absence d'aide ménagère entraînant pour lui des dépenses supérieures à la part des revenus qu'il allouait à sa femme ; "1°) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la Cour écarte la réparation du préjudice patrimonial au motif que la perte d'aide ménagère causée à M. B... par le décès de sa femme serait compensée par la part des revenus que M. B... allouait à son épouse ; qu'en supposant ainsi la participation de la victime aux tâches ménagères mais en refusant toute indemnisation à ce titre, la Cour a méconnu le principe susénoncé ; "2°) alors que les juges du fond en subordonnant la réparation d'un préjudice pour perte d'aide ménagère à la preuve que cette perte entraînerait d des frais supérieurs à la part de revenus allouée à la victime avant son décès, ont ajouté aux articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale une condition que ceux-ci ne contiennent pas, et en conséquence violé lesdits articles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LAYAT Raymond, LAYAT Simone, épouse C..., LAYAT Marie-Françoise, C... Walter, en qualité d'administrateur i légal de ses enfants mineurs, A... Yvette, épouse Y..., A... Pierre, A... André-Marie, A... Françoise, épouse D..., E... Simone épouse X..., E... Bernard, d E... Marie-Josette, épouse Z..., i i parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Eric Y... des chefs d'homicide involontaire et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a refusé de réparer le préjudice patrimonial subi par M. B... du fait du décès de son épouse ; "aux motifs que pour solliciter une indemnité pour préjudice patrimonial, alors qu'il n'est nullement allégué que son épouse défunte, âgée de 59 ans, exerçait une profession, M. B... se fonde uniquement sur un calcul mathématique capitalisant les frais d'aide ménagère que lui aurait épargnés son épouse considérée comme une simple préposée ; que les simples références à un calcul mathématique abstrait, sans justification de la situation pécuniaire exacte des époux au jour de la présente décision, sont insuffisantes en l'espèce pour rapporter la preuve incombant à M. B... que le décès de son épouse lui causerait un préjudice patrimonial par une absence d'aide ménagère entraînant pour lui des dépenses supérieures à la part des revenus qu'il allouait à sa femme ; "1°) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la Cour écarte la réparation du préjudice patrimonial au motif que la perte d'aide ménagère causée à M. B... par le décès de sa femme serait compensée par la part des revenus que M. B... allouait à son épouse ; qu'en supposant ainsi la participation de la victime aux tâches ménagères mais en refusant toute indemnisation à ce titre, la Cour a méconnu le principe susénoncé ; "2°) alors que les juges du fond en subordonnant la réparation d'un préjudice pour perte d'aide ménagère à la preuve que cette perte entraînerait d des frais supérieurs à la part de revenus allouée à la victime avant son décès, ont ajouté aux articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale une condition que ceux-ci ne contiennent pas, et en conséquence violé lesdits articles" ; Attendu que pour écarter la demande de Raymond Layat tendant à l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant pour lui du décès de son épouse, la cour d'appel retient que, faute d'une justification de la situation pécuniaire exacte des époux, le demandeur ne rapporte pas la preuve lui incombant de la réalité du dommage dont il sollicitait réparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont fait qu'user de leur souverain pouvoir d'appréciation du dommage subi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1992
Référence
61372524cd5801467741b4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel