Cour de Cassation · cr — 30 mars 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4ba
- Date
- 30 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 26 000 000 francs à la société Sartec Services à l'Industrie, de 3 500 000 francs à la société Cetras et de 170 000 francs à la société des ateliers Terrin SAT ; "aux motifs que, en fonction des pièces qui lui ont été soumises, la Cour possède des éléments suffisants pour fixer comme suit le montant des sommes devant être allouées aux parties civiles, à titre de dommages et intérêts, ceci toutes causes confondues ; "alors que dans leurs conclusions d'appel les parties civiles rappelaient que les sommes qui leur avaient été allouées à titre de dommages et intérêts par les premiers juges correspondaient aux montants des détournements commis à leurs préjudices par les prévenus tels qu'ils avaient été déterminés par elles sous réserve des travaux comptables en cours à l'époque du réquisitoire définitif, mais que ces sommes étaient d inférieures à celles qui résultaient des derniers états comptables faisant apparaître des détournements s'élevant à 22 807 677 francs pour la société Sartec-SSI, à 8 374 906 francs pour la société Cetras, à 136 922 francs pour la société SAT, le caractère incontestable de ces chiffres étant établi par des éléments de preuve concordants, tels que des relevés bancaires, attestations des caisses de retraite concernées, examen des relevés bancaires du prévenu et de ses investissements, qu'au moment de ces détournements s'ajoutait un préjudice financier résultant des charges de trésorerie très lourdes supportées par les parties civiles, un préjudice comptable très important constitué par la nécessité de vérifier tous les versements effectués pendant cinq années aux caisses de retraite et un préjudice social constitué par les perturbations apportées au climat social des entreprises par les détournements commis, que dès lors en omettant totalement de repondre à ces chefs péremptoires des conclusions des parties civiles qui sollicitaient subsidiairement une expertise destinée à déterminer l'importance de leurs préjudices, pour ne plus allouer que des sommes très inférieures au montant des détournements invoqués par elles ou au montant total de leurs préjudices, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom des quatre parties civiles et pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966, L. 260-1 du Code du travail, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; b "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la société cabinet Jegu n'avait pas la qualité de civilement responsable pour mettre cette société hors de cause ; "aux motifs qu'il est constant que le prévenu était le gérant de fait de cette société dans laquelle son épouse, gérante de droit, ne remplissait aucune fonction réelle ; Qu'il s'ensuit que le prévenu n'était nullement le préposé de la société cabinet Jegu et que cette dernière n'avait pas la qualité de civilement responsable ; "alors qu'une société peut être déclarée civilement responsable de son gérant dès lors qu'il existe un lien de préposition entre ledit gérant et la personne morale ; que dès lors en déduisant du fait que les prévenus avaient été le gérant de fait et la gérante légale de la société citée en qualité de civilement responsable l'impossibilité pour cette dernière d'avoir été leur commettante, les juges du fond qui n'ont aucunement recherché si un lien de préposition n'avait pas existé entre les prévenus et la société, ont privé leur décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Bernard, prévenu, LA SA SARTEC SERVICES A L'INDUSTRIE (SSI), LA SA CETRAS, LA SA DES ATELIERS TERRIN (SAT), LA SA COMPAGNIE FINANCIERE SARTEC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... des chefs d'abus de confiance, de falsification de chèques et usage, et de faux en écritures privées et usage, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Bernard Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation pénale, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; II. Sur les pourvois des autres demandeurs ; Vu le mémoire commun produit ; Vu le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 26 000 000 francs à la société Sartec Services à l'Industrie, de 3 500 000 francs à la société Cetras et de 170 000 francs à la société des ateliers Terrin SAT ; "aux motifs que, en fonction des pièces qui lui ont été soumises, la Cour possède des éléments suffisants pour fixer comme suit le montant des sommes devant être allouées aux parties civiles, à titre de dommages et intérêts, ceci toutes causes confondues ; "alors que dans leurs conclusions d'appel les parties civiles rappelaient que les sommes qui leur avaient été allouées à titre de dommages et intérêts par les premiers juges correspondaient aux montants des détournements commis à leurs préjudices par les prévenus tels qu'ils avaient été déterminés par elles sous réserve des travaux comptables en cours à l'époque du réquisitoire définitif, mais que ces sommes étaient d inférieures à celles qui résultaient des derniers états comptables faisant apparaître des détournements s'élevant à 22 807 677 francs pour la société Sartec-SSI, à 8 374 906 francs pour la société Cetras, à 136 922 francs pour la société SAT, le caractère incontestable de ces chiffres étant établi par des éléments de preuve concordants, tels que des relevés bancaires, attestations des caisses de retraite concernées, examen des relevés bancaires du prévenu et de ses investissements, qu'au moment de ces détournements s'ajoutait un préjudice financier résultant des charges de trésorerie très lourdes supportées par les parties civiles, un préjudice comptable très important constitué par la nécessité de vérifier tous les versements effectués pendant cinq années aux caisses de retraite et un préjudice social constitué par les perturbations apportées au climat social des entreprises par les détournements commis, que dès lors en omettant totalement de repondre à ces chefs péremptoires des conclusions des parties civiles qui sollicitaient subsidiairement une expertise destinée à déterminer l'importance de leurs préjudices, pour ne plus allouer que des sommes très inférieures au montant des détournements invoqués par elles ou au montant total de leurs préjudices, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les divers préjudices causés par les infractions retenues contre le prévenu ; Que le moyen, qui sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des dommages et intérêts alloués, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom des quatre parties civiles et pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966, L. 260-1 du Code du travail, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; b "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la société cabinet Jegu n'avait pas la qualité de civilement responsable pour mettre cette société hors de cause ; "aux motifs qu'il est constant que le prévenu était le gérant de fait de cette société dans laquelle son épouse, gérante de droit, ne remplissait aucune fonction réelle ; Qu'il s'ensuit que le prévenu n'était nullement le préposé de la société cabinet Jegu et que cette dernière n'avait pas la qualité de civilement responsable ; "alors qu'une société peut être déclarée civilement responsable de son gérant dès lors qu'il existe un lien de préposition entre ledit gérant et la personne morale ; que dès lors en déduisant du fait que les prévenus avaient été le gérant de fait et la gérante légale de la société citée en qualité de civilement responsable l'impossibilité pour cette dernière d'avoir été leur commettante, les juges du fond qui n'ont aucunement recherché si un lien de préposition n'avait pas existé entre les prévenus et la société, ont privé leur décision de motifs" ; Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1992
Référence
61372524cd5801467741b4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel