Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4bb
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-74 du Code rural tel que d modifié, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles et principes qui gouvernent l'office du juge pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au statut du fermage et du métayage, en imposant en sa qualité de bailleur la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci et d'avoir par voie de conséquence condamné le prévenu à une amende de 15 000 francs ainsi qu'à réparer les conséquences dommageables de l'infraction comme le demandait la partie civile ; "aux motifs propres qu'il sera relevé pour ce qui est de la surévaluation des prix du matériel agricole vendu par le prévenu à son preneur que les trois professionnels ayant eu à apprécier la valeur dudit matériel à savoir MM. Jean Y..., Robertel du cabinet Roux et M. Z... ont tous déterminé une valeur comprise, compte tenu des modalités de la vente entre 470 000 et 552 000 francs ; que ces évaluations sont donc bien inférieures au prix de 950 000 francs auquel ce matériel a été cédé à M. André B... par Alain X... la somme de 850 000 francs ayant été mentionnée à la suite d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi ; qu'il sera souligné sur l'élément moral qu'André B... n'avait aucune raison d'accepter de son plein gré de payer au prévenu ce matériel à un prix supérieur de près de 400 000 francs à sa valeur réelle ; qu'en effet étant auparavant salarié comme "chef de culture" sur cette exploitation, il aurait été licencié s'il n'avait pas consenti à se plier aux conditions dictées par Alain X... pour la reprise de l'exploitation ; qu'il est par ailleurs établi qu'André B... ne disposait pas des fonds ni des garanties nécessaires à l'obtention d'un prêt bancaire pour acquérir à ce prix ce matériel puisqu'il fallut que le prévenu le cautionne ; "et aux motifs non contraires des premiers juges que le tribunal relèvera que l'évaluation faite par le cabinet Roux porte exactement sur le matériel décrit dans la facture du 1er avril 1987 pour la somme de 950 000 francs ; que l'argumentation du prévenu selon laquelle André B... sera resté en possession d'un important matériel non pris en compte par l'expert ne d peut donc avoir aucune incidence sur la constitution d'une infraction afférente à l'évaluation des seuls engins cédés ; qu'en outre ce matériel, auquel fait allusion de Rosambo et décrit dans le procès-verbal de constat du 6 février 1989, a été expressément exclu de la vente aux termes du bail du 9 juillet 1987 ; que de Rosambo qui en recourant à un expert admettait qu'il n'avait aucune compétence en la matière, incompétence qu'il a reconnue à l'audience, a fait une totale abstraction de l'évaluation du cabinet Roux pour lui en substituer une qui ne repose sur aucune base concrète au moment où elle a été établie, les éléments produits au cours de l'information pour la justifier étant tous postérieurs à la plainte ; qu'au contraire Robertel, auteur du rapport a expliqué dans quelles conditions il a procédé à son évaluation et rien ne permet de remettre en cause la compétence et l'objectivité de ce spécialiste ; qu'il est d'ailleurs curieux que le prévenu n'ait formulé aucune demande d'explication lui fournissant les éléments sur lesquels lui-même indique s'être fondé, le rabais que s'est fait consentir de Rosambo sur les honoraires de l'expert ne peut s'analyser en lui seul en une protestation pour l'un et une reconnaissance pour l'autre de la mauvaise qualité du travail accompli ; "et aux motifs encore qu'André B... indique d'ailleurs que cette évaluation correspond à celle qui avait été faite à sa demande par les établissements Y..., vendeur et réparateur de matériel agricole ; que de Rosambo prétend n'en avoir jamais eu connaissance ce que conteste la partie civile ; que Y... a confirmé avoir procédé à cette évaluation mais sans qu'il puisse préciser le chiffre auquel il était arrivé se souvenant toutefois qu'une partie de ce matériel n'était plus adapté à la demande du marché et était peut être même invendable ; que finalement le juge d'instruction a ordonné une expertise confiée à M. Z... qui a procédé à deux estimations, la première dans l'hypothèse d'une vente au détail par petites annonces ou aux enchères la seconde dans celle d'une vente globale à un cultivateur, retenant une valeur de 835 000 francs pour la première hypothèse, il aboutit à une valeur de 534 000 francs dans la seconde applicable au cas d'espèce, ce qui confirme que l'évaluation retenue par de Rosambo ne correspond pas à la valeur vénale du matériel ; "et aux motifs enfin qu'il apparaît que la thèse de la partie civile est corroborée par les éléments objectifs du dossier ; qu'André B... d n'avait aucun intérêt à accepter de racheter le matériel d'exploitation à un coût supérieur de près de 400 000 francs par rapport à sa valeur vénale, autrement que sous la pression de la menace de ne pas se voir consentir le bail, et donc d'être licencié ; "alors que, d'une part, la circonstance que les éléments produits par le prévenu pour établir le bien-fondé de sa thèse, l'aient été après le dépôt de la plainte est sans incidence ; qu'en décidant le contraire les juges du fond violent les textes cités au moyen ; "alors que, par ailleurs il appartenait au juge pénal de constater lui-même les éléments constitutifs de l'infraction sans pouvoir se contenter de conclusions lapidaires d'expertises qui à elles seules ne pouvaient caractériser la matérialité des faits et ce d'autant plus que le juge d'instruction n'a désigné qu'un expert judiciaire ; qu'ainsi la Cour viole derechef les textes et principes cités au moyen ; "alors que, dans ses écritures d'appel le prévenu insistait sur le fait que l'expert Z... avait procédé à son estimation en octobre et novembre 1989 que le matériel a été vendu au 1er trimestre 1987 si bien qu'il importait : - de savoir s'il y avait une parfaite identité entre le matériel estimé par M. Z... et le matériel vendu en 1987 ; - de connaître l'état du matériel présenté à l'expert Z... en 1989 et plus précisément de s'interroger sur l'usage fait dudit matériel entre 1987 et 1989, ensemble son entretien (cf. page 9 des conclusions) ; - qu'en ne tenant pas compte de ce moyen central qui appelait à tout le moins une explication, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble prive son arrêt de base légale ; "alors que, par ailleurs, le prévenu insistait sur le fait que les deux méthodes de calcul retenues par l'expert judiciaire Z... étaient sans emport eu égard à un contexte bien particulier puisqu'il s'agissait de l'installation d'un preneur sur un domaine de 190 ha orienté vers des cultures spécialisées domaine équipé d'un matériel hautement performant lequel a été choisi par le preneur qui le connaissait parfaitement puiqu'il y était chef de culture depuis plusieurs années, étant d encore souligné que l'expert Z... a lui-même indiqué que le chiffre le plus bas qu'il retenait soit 534 400 francs et finalement retenu à peu de choses près par les juges du fond supposait la vente de tout le matériel bon et mauvais ce qui n'a manifestement pas été le cas, l'expert indiquant encore qu'il s'agissait d'un prix plancher ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur cette articulation des conclusions de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble prive son arrêt de base légale ; "alors que de cinquième part, le prévenu contestait l'utilisation par l'expert Z... de la côte officielle SIMO puisque ledit expert avait omis de tenir compte des causes d'abattement et de majoration figurant dans ladite côte, or en l'espèce, il y avait justement matière à des évaluations en hausse par rapport à la moyenne et ce tout simplement eu égard à l'état de parfait entretien du matériel, lequel avait été peu utilisé ce qui était aussi de nature à lui donner une plus-value ; qu'en ne tenant pas davantage compte de ces données, la Cour expose encore sa décision à la censure de la chambre criminelle ; "et alors enfin que dans ses écritures, de Rosambo insistait sur un faisceau d'éléments faisant que la vente du matériel s'incrivait dans un ensemble indivisible qui devait être pris en compte pour évaluer dans un contexte singulier un matériel performant, sophistiqué, parfaitement entretenu, connu du preneur et choisi par ce dernier, lequel avait lui-même sur la première évaluation Roux de sa main modifié certains prix ; que plus précisément le prévenu faisait état des données convergentes suivantes, à savoir : qu'il s'agissait d'un bail soumis au statut du fermage pour une durée de 21 ans et 6 mois ; que certains immeubles ont été exclus du bail consenti à B... et ce pour diminuer le montant du fermage ; qu'avec les bâtiments d'exploitation ont été donnés en location d'importants matériels considérés immeubles par destination à savoir séchoir, ventilateur, ponts, bascules de 40 tonnes, chaîne de triage... sans que cette circonstance ait eu la moindre influence sur le montant du fermage puisque la valeur locative des bâtiments d'exploitation est plafonnée par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1988 ; d que le bailleur s'est engagé à reprendre à la sortie du preneur en fin de bail les avances en culture et le matériel utile au successeur ; - que le bailleur a accepté de cautionner les engagements du preneur auprès de la banque ; - qu'en face d'un tel faisceau d'éléments de nature à donner une physionomie bien particulière au litige et ce tant en ce qui concerne l'appréciation de l'élément matériel que de l'élément moral de l'infraction, la Cour se devait de s'expliquer sur la singularité de la situation, si bien qu'en inscrivant dans son arrêt les motifs précités : elle méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, elle prise son arrêt de base légale au regard des textes cités au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PELETIER DE A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1990 qui, pour infraction au statut du fermage, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-74 du Code rural tel que d modifié, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles et principes qui gouvernent l'office du juge pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au statut du fermage et du métayage, en imposant en sa qualité de bailleur la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci et d'avoir par voie de conséquence condamné le prévenu à une amende de 15 000 francs ainsi qu'à réparer les conséquences dommageables de l'infraction comme le demandait la partie civile ; "aux motifs propres qu'il sera relevé pour ce qui est de la surévaluation des prix du matériel agricole vendu par le prévenu à son preneur que les trois professionnels ayant eu à apprécier la valeur dudit matériel à savoir MM. Jean Y..., Robertel du cabinet Roux et M. Z... ont tous déterminé une valeur comprise, compte tenu des modalités de la vente entre 470 000 et 552 000 francs ; que ces évaluations sont donc bien inférieures au prix de 950 000 francs auquel ce matériel a été cédé à M. André B... par Alain X... la somme de 850 000 francs ayant été mentionnée à la suite d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi ; qu'il sera souligné sur l'élément moral qu'André B... n'avait aucune raison d'accepter de son plein gré de payer au prévenu ce matériel à un prix supérieur de près de 400 000 francs à sa valeur réelle ; qu'en effet étant auparavant salarié comme "chef de culture" sur cette exploitation, il aurait été licencié s'il n'avait pas consenti à se plier aux conditions dictées par Alain X... pour la reprise de l'exploitation ; qu'il est par ailleurs établi qu'André B... ne disposait pas des fonds ni des garanties nécessaires à l'obtention d'un prêt bancaire pour acquérir à ce prix ce matériel puisqu'il fallut que le prévenu le cautionne ; "et aux motifs non contraires des premiers juges que le tribunal relèvera que l'évaluation faite par le cabinet Roux porte exactement sur le matériel décrit dans la facture du 1er avril 1987 pour la somme de 950 000 francs ; que l'argumentation du prévenu selon laquelle André B... sera resté en possession d'un important matériel non pris en compte par l'expert ne d peut donc avoir aucune incidence sur la constitution d'une infraction afférente à l'évaluation des seuls engins cédés ; qu'en outre ce matériel, auquel fait allusion de Rosambo et décrit dans le procès-verbal de constat du 6 février 1989, a été expressément exclu de la vente aux termes du bail du 9 juillet 1987 ; que de Rosambo qui en recourant à un expert admettait qu'il n'avait aucune compétence en la matière, incompétence qu'il a reconnue à l'audience, a fait une totale abstraction de l'évaluation du cabinet Roux pour lui en substituer une qui ne repose sur aucune base concrète au moment où elle a été établie, les éléments produits au cours de l'information pour la justifier étant tous postérieurs à la plainte ; qu'au contraire Robertel, auteur du rapport a expliqué dans quelles conditions il a procédé à son évaluation et rien ne permet de remettre en cause la compétence et l'objectivité de ce spécialiste ; qu'il est d'ailleurs curieux que le prévenu n'ait formulé aucune demande d'explication lui fournissant les éléments sur lesquels lui-même indique s'être fondé, le rabais que s'est fait consentir de Rosambo sur les honoraires de l'expert ne peut s'analyser en lui seul en une protestation pour l'un et une reconnaissance pour l'autre de la mauvaise qualité du travail accompli ; "et aux motifs encore qu'André B... indique d'ailleurs que cette évaluation correspond à celle qui avait été faite à sa demande par les établissements Y..., vendeur et réparateur de matériel agricole ; que de Rosambo prétend n'en avoir jamais eu connaissance ce que conteste la partie civile ; que Y... a confirmé avoir procédé à cette évaluation mais sans qu'il puisse préciser le chiffre auquel il était arrivé se souvenant toutefois qu'une partie de ce matériel n'était plus adapté à la demande du marché et était peut être même invendable ; que finalement le juge d'instruction a ordonné une expertise confiée à M. Z... qui a procédé à deux estimations, la première dans l'hypothèse d'une vente au détail par petites annonces ou aux enchères la seconde dans celle d'une vente globale à un cultivateur, retenant une valeur de 835 000 francs pour la première hypothèse, il aboutit à une valeur de 534 000 francs dans la seconde applicable au cas d'espèce, ce qui confirme que l'évaluation retenue par de Rosambo ne correspond pas à la valeur vénale du matériel ; "et aux motifs enfin qu'il apparaît que la thèse de la partie civile est corroborée par les éléments objectifs du dossier ; qu'André B... d n'avait aucun intérêt à accepter de racheter le matériel d'exploitation à un coût supérieur de près de 400 000 francs par rapport à sa valeur vénale, autrement que sous la pression de la menace de ne pas se voir consentir le bail, et donc d'être licencié ; "alors que, d'une part, la circonstance que les éléments produits par le prévenu pour établir le bien-fondé de sa thèse, l'aient été après le dépôt de la plainte est sans incidence ; qu'en décidant le contraire les juges du fond violent les textes cités au moyen ; "alors que, par ailleurs il appartenait au juge pénal de constater lui-même les éléments constitutifs de l'infraction sans pouvoir se contenter de conclusions lapidaires d'expertises qui à elles seules ne pouvaient caractériser la matérialité des faits et ce d'autant plus que le juge d'instruction n'a désigné qu'un expert judiciaire ; qu'ainsi la Cour viole derechef les textes et principes cités au moyen ; "alors que, dans ses écritures d'appel le prévenu insistait sur le fait que l'expert Z... avait procédé à son estimation en octobre et novembre 1989 que le matériel a été vendu au 1er trimestre 1987 si bien qu'il importait : - de savoir s'il y avait une parfaite identité entre le matériel estimé par M. Z... et le matériel vendu en 1987 ; - de connaître l'état du matériel présenté à l'expert Z... en 1989 et plus précisément de s'interroger sur l'usage fait dudit matériel entre 1987 et 1989, ensemble son entretien (cf. page 9 des conclusions) ; - qu'en ne tenant pas compte de ce moyen central qui appelait à tout le moins une explication, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble prive son arrêt de base légale ; "alors que, par ailleurs, le prévenu insistait sur le fait que les deux méthodes de calcul retenues par l'expert judiciaire Z... étaient sans emport eu égard à un contexte bien particulier puisqu'il s'agissait de l'installation d'un preneur sur un domaine de 190 ha orienté vers des cultures spécialisées domaine équipé d'un matériel hautement performant lequel a été choisi par le preneur qui le connaissait parfaitement puiqu'il y était chef de culture depuis plusieurs années, étant d encore souligné que l'expert Z... a lui-même indiqué que le chiffre le plus bas qu'il retenait soit 534 400 francs et finalement retenu à peu de choses près par les juges du fond supposait la vente de tout le matériel bon et mauvais ce qui n'a manifestement pas été le cas, l'expert indiquant encore qu'il s'agissait d'un prix plancher ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur cette articulation des conclusions de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble prive son arrêt de base légale ; "alors que de cinquième part, le prévenu contestait l'utilisation par l'expert Z... de la côte officielle SIMO puisque ledit expert avait omis de tenir compte des causes d'abattement et de majoration figurant dans ladite côte, or en l'espèce, il y avait justement matière à des évaluations en hausse par rapport à la moyenne et ce tout simplement eu égard à l'état de parfait entretien du matériel, lequel avait été peu utilisé ce qui était aussi de nature à lui donner une plus-value ; qu'en ne tenant pas davantage compte de ces données, la Cour expose encore sa décision à la censure de la chambre criminelle ; "et alors enfin que dans ses écritures, de Rosambo insistait sur un faisceau d'éléments faisant que la vente du matériel s'incrivait dans un ensemble indivisible qui devait être pris en compte pour évaluer dans un contexte singulier un matériel performant, sophistiqué, parfaitement entretenu, connu du preneur et choisi par ce dernier, lequel avait lui-même sur la première évaluation Roux de sa main modifié certains prix ; que plus précisément le prévenu faisait état des données convergentes suivantes, à savoir : qu'il s'agissait d'un bail soumis au statut du fermage pour une durée de 21 ans et 6 mois ; que certains immeubles ont été exclus du bail consenti à B... et ce pour diminuer le montant du fermage ; qu'avec les bâtiments d'exploitation ont été donnés en location d'importants matériels considérés immeubles par destination à savoir séchoir, ventilateur, ponts, bascules de 40 tonnes, chaîne de triage... sans que cette circonstance ait eu la moindre influence sur le montant du fermage puisque la valeur locative des bâtiments d'exploitation est plafonnée par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1988 ; d que le bailleur s'est engagé à reprendre à la sortie du preneur en fin de bail les avances en culture et le matériel utile au successeur ; - que le bailleur a accepté de cautionner les engagements du preneur auprès de la banque ; - qu'en face d'un tel faisceau d'éléments de nature à donner une physionomie bien particulière au litige et ce tant en ce qui concerne l'appréciation de l'élément matériel que de l'élément moral de l'infraction, la Cour se devait de s'expliquer sur la singularité de la situation, si bien qu'en inscrivant dans son arrêt les motifs précités : elle méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, elle prise son arrêt de base légale au regard des textes cités au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, l'infraction à l'article L. 411-74 du Code rural dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen proposé qui, sous le couvert de violation de la loi et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est fondé en aucune de ses branches et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : BtBt M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372524cd5801467741b4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel