Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4c0
- Date
- 3 mars 1992
travailcaisse des congés payésfausses déclarations d'arrêts de travail pour intempériesremboursement demandé des indemnités non verséesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1991 qui, pour fausses déclarations d'intempéries, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 793-1, L. 731-1 et suivants, R. 731-5 et suivants du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du préambule de la Constitution de 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu sous la prévention de fausses déclarations à la caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif-Central pour obtenir, par suite d'intempéries, des indemnités qui n'étaient pas dues ; "aux motifs adoptés que le prévenu est dans l'impossibilité de justifier par un quelconque document de ce que les heures déclarées comme chômées en raison des intempéries l'ont été effectivement ; "et aux motifs propres qu'aucun document comptable de l'entreprise, et notamment les bulletins de salaires, ne faisaient références à ces prétendues indemnités, les salariés ayant normalement perçu leur salaire ; que les affirmations du prévenu, selon lesquelles il aurait versé l'intégralité du salaire à titre d'avantage particulier, apparaissent peu plausibles puisque les salaires sont grevés de cotisations sociales patronales alors que les indemnités en son exemptées ; que les salariés ont continué à travailler pour le compte de l'entreprise qui n'avait en conséquence droit à aucun remboursement d'indemnité ; que le prévenu a donc souscrit de fausses déclarations, la mauvaise foi résultant suffisamment de l'absence de tout contrôle lui permettant de déterminer son réel droit à remboursement d'indemnité et de la volonté de cacher cette situation en s'opposant aux vérifications de l'enquêteur de la caisse ; "alors, d'une part, qu'il appartient au ministère public et à la partie civile d'établir l'existence de l'infraction et la culpabilité de son auteur ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, aux motifs qu'il était dans l'impossibilité de justifier que les heures déclarées comme chômées en raison d'intempéries l'ont effectivement été, que la mauvaise foi résulte de l'absence de tout contrôle permettant de déterminer son droit réel à remboursement d'indemnités, les juges du fond ont violé le principe susvisé, statué par des motifs dubitatifs et d'ordre général et privé leur décision de base légale ; d "alors que, d'autre part, aux termes de l'article R. 731-9 du Code du travail, les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 7322 sont tenus de rester pendant les périodes d'intempéries à la disposition de l'entreprise et perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau ; que la cour d'appel qui, pour déclarer l'employeur coupable de fausses déclarations à la caisse du bâtiment, énonce que les livres de l'entreprise et les bulletins de salaire ne mentionnent pas l'indemnité, qu'il apparaît que les salariés ont continué à travailler pour l'entreprise en chantier abrité ou en atelier, mais n'ont pas été renvoyés à leur domicile, a violé les dispositions précitées en y ajoutant des conditions qu'elles ne comportent pas ou qui y sont formellement exclues ; "alors que, de troisième part, en retenant la réalité de l'infraction pour la période comprise entre 1985 et 1988 et en condamnant le prévenu à verser à la caisse une indemnité de 13 880,51 francs sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la caisse ne lui avait pas versé des indemnités dues au titre de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., entrepreneur en chauffage, a adressé à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics, pour la période de mars 1985 à mars 1988, des déclarations d'arrêts de travail de ses salariés pour intempéries, en vue d'obtenir le remboursement des indemnités qu'il leur aurait versées ; que cependant, selon les constatations du contrôleur du travail, les salariés avaient perçu, pendant les arrêts de travail pour intempéries, l'intégralité de leurs salaires sans que les bulletins de salaires ni aucun document comptable ne mentionnent ces indemnités ; que X..., poursuivi en application de l'article L. 793-1 du Code du travail du chef de fausses déclarations, a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré, tant par des motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, relève d'abord la discordance entre les déclarations d'arrêts de travail et les bulletins de b paie ainsi que l'absence de documents justificatifs du versement prétendu des indemnités ; Qu'elle observe ensuite, pour réfuter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il avait payé l'intégralité des salaires à titre d'avantage particulier, que cette allégation, peu plausible dans la mesure où le salaire est grevé de cotisations sociales dont sont exemptes les indemnités, est contredite par les auditions des salariés, selon lesquels, lors d'intempéries, ils continuaient à travailler si le chantier était abrité ou, dans le cas contraire, étaient occupés à l'atelier pour l'entretien du matériel ou la préparation de matériaux à poses ; qu'elle en conclut que l'entreprise n'avait droit en conséquence à aucun remboursement d'indemnités ; Que pour faire droit à la demande de la caisse des congés payés tendant à la condamnation du prévenu à rembourser les sommes qui lui avaient été indûment versées, elle constate que cet organisme justifie du paiement de ces sommes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les éléments matériels et intentionnel du délit poursuivi, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve et qui a répondu aux conclusions du prévenu, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en décidant que les heures travaillées au bénéfice de l'entreprise ne pouvaient donner lieu au paiement d'indemnités, elle a fait l'exacte application des dispositions de l'article R. 731-9 du Code du travail selon lesquelles les heures rémunérées par l'employeur qui occupe un ouvrier pendant la période d'intempéries doivent être défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- travail
Référence
61372524cd5801467741b4c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel