Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4c3
- Date
- 12 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 3-II de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac et l'a condamné à une amende de 200 000 francs, ainsi qu'à des dommages-intérêts du même montant, in solidum avec la société Reynolds Y... France, envers le Comité national contre le tabagisme ; "aux motifs que si l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 autorise la propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac ou les produits du tabac, c'est à la condition qu'elle ne constitue pas, soit par son vocabulaire ou son graphisme, soit par son mode de présentation ou tout autre procédé une propagande ou une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac ; qu'en l'espèce, le briquet qui, selon le prévenu, est le but essentiel des publicités visées à la prévention, n'est même pas écrit sur ces publicités, en dehors de la mention "briquet rechargeable" qui figure en caractères minuscules sur le briquet lui-même, alors que d'une part, cet objet a, malgré la présence d'un poussoir rouge et d'une petite fente noire, l'aspect d'un paquet de cigarettes Winston et que, d'autre part, la page de publicité est basée sur la mention "Winston" écrite en lettres géantes ; "alors que la loi pénale plus douce est d'application immédiate aux faits commis antérieurement à sa promulgation et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées à cette date par une décision irrévocable ; qu'ainsi, la loi du 10 janvier 1991 modifiant la loi du 9 janvier 1976 ayant en vertu de son article 3-II pour effet de permettre la publicité indirecte par voie de presse destinée aux adultes, tant pour le tabac ou les produits du tabac que pour les objets et articles autres que le tabac, et ce jusqu'au 1er janvier 1993, la cour d'appel ne pouvait juger illicites les publicités incriminées, relatives à un briquet "Winston", respectivement parues le 2 juin 1988 dans l'Evènement du Jeudi et le 17 septembre 1988 dans Télérama, sans violer les textes ci-dessus mentionnés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy et pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 388, 551, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance invoquée par le prévenu ; "aux motifs propres à la Cour que le prévenu ne pouvait avoir aucun doute sur la nature et la date des faits qui lui étaient reprochés et que la citation directe détaillait parfaitement nonobstant l'emploi du terme "campagne d'affichage" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la nullité d'une citation doit être prononcée lorsque les parties ont pu avoir un doute sur l'objet et la portée de l'acte par lequel elles ont été traduites devant le tribunal ; qu'en l'espèce, c'est par une simple erreur de plume qu'il a été indiqué dans le dispositif les termes "campagne d'affichage", les motifs de la citation visant expressément trois publicités parues dans la presse écrite ; qu'il apparaît dès lors que cette erreur purement matérielle n'a pas nui aux droits de la défense ; "alors que le dispositif de la citation de mandant à la juridiction répressive de dire et juger que la campagne d'affichage Winston réalisée en septembre 1988, juin 1988 et octobre 1987 constitue une publicité indirecte en faveur du tabac, il résultait de cette mention une ambiguïté sur la nature des faits poursuivis qui ne permettait pas aux juges de statuer sur des faits de publicité en faveur de briquets réalisés par voie de presse sous prétexte qu'il était fait état de tels faits dans les motifs de la citation, le prévenu n'ayant pas été informé avec précision sur la nature des faits qui lui étaient reprochés et ayant pu avoir un doute à cet égard, ce qui, en application des articles 565 du Code de procédure pénale et 6-3 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devait entraîner la nullité de la citation" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et pris de la violation des articles 3 de la loi du 9 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac et l'a condamné à une amende de 200 000 francs, ainsi qu'à des dommages-intérêts du même montant, in solidum avec la société Reynolds Y... France, envers le Comité national contre le tabagisme ; "aux motifs qu'en l'espèce, le briquet qui, selon le prévenu, est le but essentiel des publicités visées à la prévention, n'est même pas écrit sur ces publicités, en dehors de la mention "briquet rechargeable" qui figure en caractères miniscules sur le briquet lui-même, alors que d'une part, cet objet a, malgré la présence d'un poussoir rouge et d'une petite fente noire, l'aspect d'un paquet de cigarettes Winston et que, d'autre part, la page de publicité est basée sur la mention "Winston" écrite en lettres géantes ; "alors que la publicité indirecte prohibée par l'article 3 de la loi de 1976 s'entend de celle qui, par les moyens décrits audit article, constitue une incitation indirecte à la consommation du tabac, celle-ci ne pouvant pas être déduite de la seule utilisation d'une marque de tabac ; qu'ainsi, en d déclarant illicite comme indirecte une publicité qui se bornait à présenter un article pour fumeur (briquet), dont la publicité est par ellemême licite, sous la marque de cigarettes Winston, sans constater la moindre mise en situation ou la moindre illustration évoquant le fait de consommer du tabac et une quelconque incitation à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus mentionnés" ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Me Choucroy et pris de la violation des articles 3, 8 et 12 de la loi n° 76-615 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989, 4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité illicite en faveur du tabac ; "aux motifs que le briquet qui, selon le prévenu est le but essentiel des publicités visées à la prévention, n'est même pas écrit sur ces publicités, en dehors de la mention "briquet rechargeable" qui figure en caractères minuscules sur le briquet lui-même alors que d'une part cet objet a, malgré la présence d'un poussoir rouge et d'une petite fente noire, l'aspect d'un paquet de cigarette Winston et que d'autre part la page de publicité est basée sur la mention "Winston" écrite en lettres géantes ; "alors que l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 autorise expressément dans sa rédaction en vigueur au moment où les juges du fond ont statué, la publicité pour tous les produits et articles associés à la consommation du tabac portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un tabac, que dès lors en l'espèce où les juges du fond ont seulement constaté que le prévenu avait en 1988 fait paraître une publicité en faveur d'un briquet portant le nom d'une marque de cigarette et dont la forme ressemblait à un paquet de cigarettes de cette marque, les juges du fond ont violé le texte précité en le déclarant coupable de publicité illicite en faveur du tabac" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, LA SOCIETE RJ REYNOLDS Y... FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 1991, qui, pour publicité illicite indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac, a condamné le premier à 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; d Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 3-II de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac et l'a condamné à une amende de 200 000 francs, ainsi qu'à des dommages-intérêts du même montant, in solidum avec la société Reynolds Y... France, envers le Comité national contre le tabagisme ; "aux motifs que si l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 autorise la propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac ou les produits du tabac, c'est à la condition qu'elle ne constitue pas, soit par son vocabulaire ou son graphisme, soit par son mode de présentation ou tout autre procédé une propagande ou une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac ; qu'en l'espèce, le briquet qui, selon le prévenu, est le but essentiel des publicités visées à la prévention, n'est même pas écrit sur ces publicités, en dehors de la mention "briquet rechargeable" qui figure en caractères minuscules sur le briquet lui-même, alors que d'une part, cet objet a, malgré la présence d'un poussoir rouge et d'une petite fente noire, l'aspect d'un paquet de cigarettes Winston et que, d'autre part, la page de publicité est basée sur la mention "Winston" écrite en lettres géantes ; "alors que la loi pénale plus douce est d'application immédiate aux faits commis antérieurement à sa promulgation et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées à cette date par une décision irrévocable ; qu'ainsi, la loi du 10 janvier 1991 modifiant la loi du 9 janvier 1976 ayant en vertu de son article 3-II pour effet de permettre la publicité indirecte par voie de presse destinée aux adultes, tant pour le tabac ou les produits du tabac que pour les objets et articles autres que le tabac, et ce jusqu'au 1er janvier 1993, la cour d'appel ne pouvait juger illicites les publicités incriminées, relatives à un briquet "Winston", respectivement parues le 2 juin 1988 dans l'Evènement du Jeudi et le 17 septembre 1988 dans Télérama, sans violer les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que l'article 3-II de la loi du d 10 janvier 1991 n'édicte pas, pour la période transitoire devant s'achever le 1er janvier 1993, de dispositions pénales moins rigoureuses en faveur de la publicité pour les produits et articles autres que le tabac et associés à la consommation du tabac ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy et pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 388, 551, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance invoquée par le prévenu ; "aux motifs propres à la Cour que le prévenu ne pouvait avoir aucun doute sur la nature et la date des faits qui lui étaient reprochés et que la citation directe détaillait parfaitement nonobstant l'emploi du terme "campagne d'affichage" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la nullité d'une citation doit être prononcée lorsque les parties ont pu avoir un doute sur l'objet et la portée de l'acte par lequel elles ont été traduites devant le tribunal ; qu'en l'espèce, c'est par une simple erreur de plume qu'il a été indiqué dans le dispositif les termes "campagne d'affichage", les motifs de la citation visant expressément trois publicités parues dans la presse écrite ; qu'il apparaît dès lors que cette erreur purement matérielle n'a pas nui aux droits de la défense ; "alors que le dispositif de la citation de mandant à la juridiction répressive de dire et juger que la campagne d'affichage Winston réalisée en septembre 1988, juin 1988 et octobre 1987 constitue une publicité indirecte en faveur du tabac, il résultait de cette mention une ambiguïté sur la nature des faits poursuivis qui ne permettait pas aux juges de statuer sur des faits de publicité en faveur de briquets réalisés par voie de presse sous prétexte qu'il était fait état de tels faits dans les motifs de la citation, le prévenu n'ayant pas été informé avec précision sur la nature des faits qui lui étaient reprochés et ayant pu avoir un doute à cet égard, ce qui, en application des articles 565 du Code de procédure pénale et 6-3 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devait entraîner la nullité de la citation" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation régulièrement soulevée devant eux, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'en statuant ainsi, ils ont fait l'exacte application de la loi, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'information que fournissait la citation au prévenu sur la nature et la cause de la prévention était suffisamment précise pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et pris de la violation des articles 3 de la loi du 9 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac et l'a condamné à une amende de 200 000 francs, ainsi qu'à des dommages-intérêts du même montant, in solidum avec la société Reynolds Y... France, envers le Comité national contre le tabagisme ; "aux motifs qu'en l'espèce, le briquet qui, selon le prévenu, est le but essentiel des publicités visées à la prévention, n'est même pas écrit sur ces publicités, en dehors de la mention "briquet rechargeable" qui figure en caractères miniscules sur le briquet lui-même, alors que d'une part, cet objet a, malgré la présence d'un poussoir rouge et d'une petite fente noire, l'aspect d'un paquet de cigarettes Winston et que, d'autre part, la page de publicité est basée sur la mention "Winston" écrite en lettres géantes ; "alors que la publicité indirecte prohibée par l'article 3 de la loi de 1976 s'entend de celle qui, par les moyens décrits audit article, constitue une incitation indirecte à la consommation du tabac, celle-ci ne pouvant pas être déduite de la seule utilisation d'une marque de tabac ; qu'ainsi, en d déclarant illicite comme indirecte une publicité qui se bornait à présenter un article pour fumeur (briquet), dont la publicité est par ellemême licite, sous la marque de cigarettes Winston, sans constater la moindre mise en situation ou la moindre illustration évoquant le fait de consommer du tabac et une quelconque incitation à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus mentionnés" ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Me Choucroy et pris de la violation des articles 3, 8 et 12 de la loi n° 76-615 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989, 4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité illicite en faveur du tabac ; "aux motifs que le briquet qui, selon le prévenu est le but essentiel des publicités visées à la prévention, n'est même pas écrit sur ces publicités, en dehors de la mention "briquet rechargeable" qui figure en caractères minuscules sur le briquet lui-même alors que d'une part cet objet a, malgré la présence d'un poussoir rouge et d'une petite fente noire, l'aspect d'un paquet de cigarette Winston et que d'autre part la page de publicité est basée sur la mention "Winston" écrite en lettres géantes ; "alors que l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 autorise expressément dans sa rédaction en vigueur au moment où les juges du fond ont statué, la publicité pour tous les produits et articles associés à la consommation du tabac portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un tabac, que dès lors en l'espèce où les juges du fond ont seulement constaté que le prévenu avait en 1988 fait paraître une publicité en faveur d'un briquet portant le nom d'une marque de cigarette et dont la forme ressemblait à un paquet de cigarettes de cette marque, les juges du fond ont violé le texte précité en le déclarant coupable de publicité illicite en faveur du tabac" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité illicite indirecte en faveur du tabac -et non de publicité en faveur du tabac, d contrairement aux allégations du second des moyens réunis qui procède d'une affirmation de fait inexacte-, les juges du second degré relèvent, par motifs propres et adoptés, que "les deux publicités critiquées sont caractérisées par la reproduction en très gros caractères du mot Winston, écrit dans des lettres au moins quinze fois plus grandes que le mot briquet porté tout au bas de la publicité, en lettres très petites, illisibles au premier coup d'oeil, à l'inverse du mot Winston, accroche de la publicité, et par celle d'un objet ayant la forme, les proportions et le décor du célèbre paquet de cigarettes Winston caractérisé notamment par une couronne et une bande de couleur blanche, entourée de deux bandes de couleur rouge" ; qu'ils précisent ensuite "qu'en se replaçant dans des conditions normales d'observation, il est manifeste qu'en raison de la très grande notoriété de la marque Winston et du paquet de cigarettes portant cette marque, les publicités incriminées sont immédiatement et à l'évidence perçues comme étant faites en faveur des cigarettes Winston et par nature incitatives à la consommation du produit qui en était l'objet apparent", qu'il n'importe "qu'un examen plus attentif fasse apparaître le mot briquet ainsi que de légères différences" entre cet objet et un paquet de cigarettes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée, sans encourir les griefs des moyens qui doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Z Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372524cd5801467741b4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel