Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4c5
- Date
- 9 mars 1992
douanesimportation sans déclarationmarchandisescertificats d'origine non conformes à la réglementation communautairedestinations différentes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Bernadette, K ALBERT C..., K D... Michel, K LA SARL X... FRERES, K contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991, qui, pour contravention douanière, a condamné Bernadette A..., C... ALBERT et Michel E... solidairement à une pénalité douanière ainsi qu'au paiement des droits et taxes éludés ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de la SARL X... Frères : Attendu que l'arrêt attaqué ne contient aucune disposition portant condamnation de la SARL X... Frères ; que, dès lors, celle-ci est sans intérêt à se pourvoir en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par ladite société doit être déclaré irrecevable ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 411-1 du Code des douanes, 12 et 23 du règlement CEE du 23 décembre 1983 n° 3749-83, 591, 593 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse aux conclusions et défaut de motivation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X..., Michel F... et Bernadette B..., coupables d'avoir procédé au dédouanement à l'importation de marchandises originaires de l'Inde et du Pakistan, en produisant à l'appui de certaines déclarations des documents d'origine non applicables ; et a, en répression, condamné ceux-ci solidairement au paiement des droits et taxes éludés ainsi qu'à une pénalité douanière ; "aux motifs que "le fait par les prévenus d'avoir produit à l'appui des déclarations, des certificats dont ils n'ont pu ignorer qu'ils étaient inapplicables en raison de leur non-conformité avec les prescriptions des règlements CEE, a constaté une irrégularité punissable au sens de l'article 395 du Code des douanes dès lors qu'il s'en est suivi l'octroi d'un tarif préférentiel non justifié par ces derniers (cf. arrêt attaqué p. 4 1)" ; ""qu'il convient dès lors, suivant l'administration des Douanes en ses conclusions, de réformer le jugement déféré et, par application de l'article 395 du Code des douanes susvisé, de retenir d les prévenus dans les liens de la prévention en tenant compte pour l'application des pénalités des circonstances atténuantes qui existent en la cause en leur faveur" ; "alors que les préférences tarifaires en faveur de certains produits importés de pays en développement sont soumises à la condition objective d'application de l'importation dans la CEE "produits originaires" des pays en développement ; qu'en l'occurrence, il est constant que les produits en cause originaires d'Inde et du Pakistan, ont été mis à la consommation en France ; dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer une simple erreur matérielle contenue dans le certificat d'origine et relative à la destination des marchandises pour refuser aux demandeurs le bénéfice d'un régime préférentiel dont les conditions d'application étaient remplies ; "que de surcroît, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant expressément que les marchandises litigieuses provenaient de l'Inde et du Pakistan, qui sont des pays en développement, et avaient été importés en France par la société demanderesse, ce dont il résultait que l'octroi du tarif préférentiel prévu par la réglementation CEE était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que tombent seuls sous le coup des dispositions répressives du Code des douanes, les faits et irrégularités qui ont permis d'éluder le paiement des droits et taxes ; qu'en l'espèce, la mention erronée portée par le pays exportateur sur le certificat d'origine n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet d'éluder le paiement des droits et taxes douaniers, d'où il suit que la prévention était dépourvue de toute base légale ; "alors qu'il résulte des articles 12 et 23 du règlement CEE du 23 décembre 1983 que l'erreur matérielle relative à la mention de la destination des marchandises sur le certificat d'origine, est réparable et ne constitue pas une erreur substantielle de nature à rendre ledit certificat inapplicable ou non valide ; d'où il suit : qu'en laissant sans réponse les conclusions de la demanderesse faisant valoir qu'elle avait obtenu des pays exportateurs la délivrance de certificats rectifiés, d'ailleurs régulièrement produits aux débats, d la cour d'appel a éludé un élément essentiel de la discussion, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant les certificats d'origine inapplicables, en raison de leur non-conformité avec les prescriptions communautaires, sans rechercher si l'erreur en cause était ou non substantielle et déterminante de la validité des certificats au regard des dispositions susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base des poursuites que la SARL "X... Frères", commissionnaire en douanes, a produit, à l'appui de déclarations de mise à la consommation de marchandises en provenance de l'Inde et du Pakistan, divers certificats d'origine, en vue de bénéficier du régime préférentiel accordé par la Communauté économique européenne aux pays en voie de développement ; que la vérification a posteriori ayant révélé que, selon les mentions portées par l'exportateur sur lesdits certificats, les marchandises étaient destinées à la Pologne et à la Finlande, le directeur général des douanes a fait citer devant le tribunal de police François X..., gérant de la société précitée, Bernadette B... et Michel F..., fondés de pouvoirs de la même société, pour contravention douanière de deuxième classe ; Attendu que pour retenir les susnommés dans les liens de la prévention la cour d'appel, après avoir observé que le règlement CEE 3749 du 31 décembre 1983 exige que le certificat d'origine mentionne l'Etat membre destinataire des marchandises, et écarté l'argumentation des intéressés soutenant que l'indication de pays tiers comme destinataires procédait d'une erreur commise par les autorités des pays exportateurs, énonce que le fait par les prévenus d'avoir produit des certificats dont ils n'ignoraient pas qu'ils étaient inapplicables en raison de leur non-conformité aux prescriptions de la réglementation communautaire, constitue une irrégularité punissable, au sens des articles 395 et 411-1 du Code des douanes, dès lors que celle-ci a eu pour résultat l'octroi d'un tarif préférentiel non justifié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a b donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de la SARL X... Frères : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur les autres pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 395 du Code des douanes susviséarticle 593 du Code de procédurearticle 395 du Code des douanes dès lors qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
- Matière
- douanes
Référence
61372524cd5801467741b4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel